Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2 juil. 2021, n° 2020F00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F00483 |
Texte intégral
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Affaire 2020F00483
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GLASS EXPRESS […] comparant par la SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D’Anjou 75008
PARIS et par Me Stephane ARCHANGE 8/A rue de l’Ecole 28260 BERCHERES SUR VESGRE
DEFENDEUR
SA X I.A.R.D. […] comparant par Me Christine LE AD 66 AVENUE DES
CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS et par SCP HB et Associés 55
Ave Kléber 75116 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mai 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet
2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS GLASS EXPRESS a pour activité le remplacement de tous types de vitrages sur tous types de véhicules automobiles, pose de film plastique sur véhicules et bâtiments, entretien, nettoyage de véhicules et ventes de véhicules d’occasion.
GLASS EXPRESS est un réparateur non agréé par les compagnies d’assurance, dont SA X IARD, ci-après X, et pratique la libre tarification.
Pour les règlements, GLASS EXPRESS suit la procédure suivante à l’issue des réparations effectuées par ses soins sur les véhicules couverts par X, GLASS EXPRESS, subrogée dans les droits des assurés, adresse à X les factures correspondantes et reçoit de celle- ci les indemnisations.
N’ayant pas reçu d’X la totalité des indemnisations correspondant aux montants facturés, GLASS EXPRESS, par LRAR datée du 24 octobre 2017, met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 2 185, 82 €, vainement.
Selon décomptes détaillés, les indemnisations non réglées par X se chiffreraient à la date du 8 janvier 2020. selon GLASS EXPRESS, à la somme globale de 106 680.41€.
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, délivré à personne, GLASS EXPRESS assigne X devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1165 ancien et 1199 et 1200 nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens et 1240 et 1241 nouveaux du code civil,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance automobile X, Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
➤ Condamner X à lui payer les sommes de :
46 078,25 € selon décompte en date du 4 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2017 reçue le 25 octobre 2017 sur la somme de 2 186,82 €, et sur le solde à compter de l’assignation en justice, au titre de son préjudicie subi concernant le non-remboursement par X à ses assurés des factures de prestations effectuée par ses soins auprès desdits assurés ; 260 513,29 € à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle ; 4976,20 € au titre de son préjudice subi pour le traitement des dossiers litigieux
-
X par l’un de ses employés ;
15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
-
15 000 € à titre de dommages et intérêts concernant le dénigrement subi ; Enjoindre à X de régler ses factures que lui adresseront ses assurés ou directement GLASS EXPRESS, suite au règlement effectué par lesdits assurés desdites factures à GLASS EXPRESS, dans le délai de huit jours à compter de la présentation de la facture ;
- La condamner au paiement de la somme de 500 € par manquement constaté
(dépassement du délai);
Ordonner la publication d’un extrait de la décision à intervenir dans un journal régional et un journal local, au choix de GLASS EXPRESS et aux frais de la société CRCA CENTRE MANCHE (sic);
➤ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
➤ Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner X à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
➤ Condamner X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 juin 2020, réitérées par celles en réplique et récapitulatives déposées à l’audience du 15 décembre 2020, X demande à ce tribunal de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; La juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; Y faisant droit,
- Condamner GLASS EXPRESS à lui payer la somme de 10 000 € pour pratique commerciale trompeuse ;
➤ Condamner GLASS EXPRESS à publier l’intégralité de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 € de jour de retard. sur la page d’accueil de son site internet, à ses frais. pour une durée de 6 mois, à compter de la signification du jugement;
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Juger que chacune des sommes ci-dessus énoncées portera intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification des présentes conclusions;
➤ Condamner GLASS EXPRESS au paiement d’une somme de 8 000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité des termes du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 17 novembre 2020, puis par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 23 mars 2021, GLASS EXPRESS réitèrent ses demandes introductives d’instance, y modifiant : GLASS EXPRESS porte la somme réclamée de 46 078,25 € à 106 570,65 € selon décompte du 8 janvier 2020.
A l’audience du 25 mai 2021, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
GLASS EXPRESS expose que :
Elle est un réparateur non agréé d’X et pratique la libre facturation, ce que les clients acceptent ou non ;
En revanche, X, sur son site internet, n’offre que deux possibilités en cas de bris de glace les clients doivent se rendre soit dans un centre de réparation agréé, soit dans un garage non agréé «< si vous ne trouvez pas de centre agréé à proximité »> ;
Or, la loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 qui a introduit un article L. 211-5-1 dans le code des assurances pose le principe du libre choix du réparateur automobile et ne conditionne nullement le recours à un réparateur agréé ;
En application de l’article 1165 ancien devenu l’article 1200 du code civil, le tiers à un contrat peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle d’un des cocontractants si le contrat ou son application lui cause un dommage ;
En l’espèce, GLASS EXPRESS assigne X du fait de ses agissements non conformes
à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses assurés lesquels pourraient être qualifiés d’actes de concurrence déloyale ou de pratiques anticoncurrentielles ;
En raison de ces manquements contractuels. les dommages subis par GLASS EXPRESS sont très importants car X refuse de lui régler la totalité des montants facturés par ses soins au titre des remplacements des pare-brise qu’elle a opérés ; GLASS EXPRESS verse aux débats 427 factures, datées entre le 14 août 2017 et le 18 décembre
2019, justifiant du montant sollicité par ses soins au titre du solde non-réglé par X; Chaque facture est accompagnée de la « déclaration de «bris de glaces » automobile » correspondante ainsi que du chèque de paiement, partiel, par X en règlement de la réparation ou du remplacement ;
Le remboursement n’étant que partiel lors de chacune des 427 factures, X qui ne conteste pas le remplacement doit acquitter la totalité de la facture et non une partie seulement, à son bon vouloir ;
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Le fait que GLASS EXPRESS envoie une facture globale au client qui l’envoie à l’assureur, puis le fait pour GLASS EXPRESS d’établir un avoir au bénéfice du client est tout à fait conforme aux pratiques habituelles du secteur ; le système de remise de la franchise accordée par GLASS EXPRESS est donc parfaitement légal, ce que conteste, à tort, X ;
De plus, la facturation de GLASS EXPRESS est conforme à l’usage de la profession, d’ailleurs confirmée par un rapport d’expertise versé aux débats ;
Elle justifie sa pratique conforme en démontrant qu’elle loue un logiciel «< X’Glass » qui lui permet d’être informée en temps réel du coût de la pièce et de la main d’œuvre constructeur afin de s’aligner sur les prix habituellement pratiqués par ses autres concurrents; X tente de justifier son refus de régler le solde des factures qui est de 106 570,65 € en ce qu’elle le fonde sur les résultats de son « expert DEKRA », soit le logiciel DEKRA qu’X utilise ;
Or cet < expert » délivre des expertises non contradictoires, donc inopposables aux assurés, et par conséquent à GLASS EXPRESS;
X tente aussi de justifier son refus en prétendant que GLASS EXPRESS a failli à son devoir de conseil en n’offrant pas la possibilité d’un choix au client entre la réparation et le remplacement et systématiquement forcer le client à remplacer le pare-brise;
Or, l’ordre de réparation GLASS EXPRESS prévoit toutes indications utiles pour chacun des clients afin de choisir la réparation souhaitée ;
Le document dument complété par le client puis, après réparation, adressé à X est largement suffisant pour permettre à cette dernière de régler le montant de la prestation ; GLASS EXPRESS contactant par téléphone X avant de procéder à toute réparation, la note de service et les relevés téléphoniques en témoignant, cette dernière a alors la faculté de solliciter des précisions sur le remplacement ou la réparation du pare-brise, voire même solliciter une expertise du véhicule, ce qu’elle ne fait pas ;
Ainsi, le tribunal ne pourra que constater qu’X viole ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas la totalité des montants facturés ;
De son côté, GLASS EXPRESS se conforme parfaitement aux conditions générales d’X, versées aux débats par ses soins ;
Le tribunal ne peut que faire droit à ses diverses demandes suivantes :
sur le préjudice économique, au titre du non-paiement des soldes de factures adressées aux clients assurés auprès d’X, soit la somme de 160 570,65 € ;
sur le préjudice lié à la perte de clientèle: X propose systématiquement à ses assurés des réparateurs agréés, ce qui conduit GLASS EXPRESS à perdre de la clientèle qu’elle chiffre sur la base de la marge nette avant IS pour les années 2014 à 2018, à la somme de 260 513,29 € :
sur le préjudice d’utilisation d’un salarié pour le traitement, lourd en raison de l’attitude d’X, elle réclame la somme de 4 976,20 €;
sur le préjudice d’image et de dénigrement, en raison du comportement nuisible d’X à son égard auprès de ses assurés : en effet, X en ne remboursant pas intégralement ses assurés, va stigmatiser les réparateurs non-agréés dont elle fait partie au profit des réparateurs agréés ; elle demande ainsi la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement. Enfin, elle demande le rejet des demandes reconventionnelles d’X pour pratique commerciale trompeuse en raison de l’offre faite aux clients par GLASS EXPRESS du montant de la franchise ;
En effet, cette offre est une pratique commerciale comme une autre, tout à fait légale ;
De plus, elle n’est pas la seule à offrir une franchise et d’autres sociétés pratiquent d’autres offres, également courantes :
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Pour toutes ces raisons, le tribunal ne pourra que débouter X de ses demandes.
X rétorque que:
En vertu de la loi Hamon, tout assuré bénéficie du libre choix de faire appel, en cas de sinistre, à un réparateur automobile, agréé ou non ;
Ce libre choix est repris dans ses conditions générales ;
Le bris de glace constitue une des rares garanties d’un contrat d’assurance automobile sur lequel les assureurs n’ont aucun contrôle ; le marché est quasiment en «< libre-service >> ;
Contrairement à ce qu’elle évoque, GLASS EXPRESS fait partie des réparateurs qui pratiquent des prix supérieurs à ceux du marché pratiqué par les constructeurs automobiles ; En effet, GLASS EXPRESS augmente artificiellement ses tarifs pour lui permettre de satisfaire son slogan publicitaire selon lequel elle offre à ses clients, assurés auprès des compagnies d’assurance, le montant de la franchise ; Il y a plus, contrairement à ce qu’elle prétend, X n’applique aucune méthode d’évaluation consistant à déduire du remboursement des prestations la remise consentie par
GLASS EXPRESS;
Dans ce marché du bris de glace, la plupart des sinistres ne sont pas déclarés par les assurés, avant l’intervention d’un réparateur ; GLASS EXPRESS indique à cet égard sur son site internet qu’elle «< s’occupe de tout », « pas de papier à faire » ; le défaut de déclaration de sinistre est donc la conséquence de l’intervention de GLASS EXPRESS;
Cette dernière ne peut donc pas reprocher à X de ne pas réaliser d’expertise en cas de sinistre du fait que la démarche de GLASS EXPRESS rend impossible d’user de la faculté de faire expertiser le véhicule ;
X ne peut pas avoir connaissance du sinistre lors du contact téléphonique par GLASS EXPRESS préalablement au remplacement du pare-brise; Il résulte en effet de l’analyse des pièces versées aux débats par cette dernière que pour la quasi- totalité des véhicules litigieux, la date de réception du véhicule en atelier est identique à sa date de restitution au client ;
Ceci permet de confirmer que GLASS EXPRESS effectue les remplacements de pare-brise dès que les véhicules lui sont confiés ; la déclaration de sinistre par l’assuré est systématiquement postérieure à la date de réparation du pare-brise ;
Les conditions générales d’X ne peuvent donc être appliquées en totalité du fait de l’intervention de GLASS EXPRESS;
Les prix indiqués par celle-ci ne sont pas conformes aux usages de la profession des constructeurs ainsi qu’il résulte de différents logiciels de chiffrage automobile ; X démontre que le logiciel X’Glass utilisé par GLASS EXPRESS ne propose pas le seul prix constructeur mais propose une sélection de dix pare-brise différents ;
Ainsi, X prend un seul exemple qui est le suivant: GLASS EXPRESS retient le modèle de pare-brise «< capteur de pluie » au prix de 490,98 €, soit à un prix quasiment égal au tarif le plus élevé proposé par le logiciel X Glass ; or, à l’issue du contrôle opéré par X à l’aide du logiciel DEKRA. le prix constructeur est de 312,64 € ; C’est ainsi que, par une manœuvre dolosive de GLASS EXPRESS, cette différence de tarif permet à cette dernière d’offrir la franchise au client ;
Le prix proposé par le logiciel DEKRA n’est pas nécessairement le prix le moins cher, contrairement à ce qu’affirme GLASS EXPRESS, sans en apporter la preuve ; le logiciel
DEKRA fait partie des logiciels à destination de professionnels de l’automobile; les tarifs préconisés par ces logiciels sont calculés en considération des préconisations des constructeurs, mais surtout de la valeur de la pièce sur le marché ; Cette surfacturation de l’ordre de 30 à 40 % selon le cas a été constatée pour toutes les factures litigieuses ;
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GLASS EXPRESS, contrairement à ce qu’elle allègue, ne pratique donc pas des prix conformes aux usages de la profession;
X le démontre pour tous les véhicules concernés ;
En revanche X a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Solliciter la réparation intégrale des factures comme le soutient GLASS EXPRESS viendrait à violer le contrat d’assurance qui stipule que le montant du dommage subi constitue la limite de l’indemnité d’assurance, dont l’évaluation est contractuellement encadrée en conformité du principe indemnitaire posé par la loi ; GLASS EXPRESS ne saurait détenir plus de droits que l’assuré tels que prévus dans la police d’assurance;
A ce stade, X attire aussi l’attention du tribunal sur le fait que GLASS EXPRESS manque à son obligation de conseil et d’information: soit l’obligation d’afficher ses tarifs avec les différents taux horaires applicables, et le devis préalable destiné au consommateur comprenant la description des travaux à effectuer et la description de chaque prestation; GLASS EXPRESS est taisante sur le sujet ;
Enfin, cette dernière ne démontre aucun des préjudices évoqués par ses soins ; Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut que débouter GLASS EXPRESS de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel, X demande de condamner le réparateur pour pratique trompeuse concernant le prétendu rachat de franchise ainsi qu’il résulte de la promotion réalisée par GLASS EXPRESS;
Cette pratique est déloyale notamment lorsqu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce qui est le cas en l’espèce en ce qu’elle pratique des prix beaucoup plus élevés que ceux préconisés par les constructeurs ; La pratique est trompeuse : la franchise n’est pas offerte par GLASS EXPRESS, mais supportée par l’assureur et indirectement par l’assuré ;
Elle crée l’illusion auprès des clients que la totalité de la facture est supportée par X;
C’est la raison pour laquelle GLASS EXPRESS ne peut qu’être condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour pratique commerciale trompeuse, outre la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet et ce, sous astreinte financière.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande de dommages et intérêts de GLASS EXPRESS au titre du non- remboursement des montants facturés par ses soins au titre de ses prestations
L’article 1165 ancien du code civil énonce que « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121. », ce dernier article visant la stipulation pour autrui.
L’article 1200 dudit code reprend cette disposition en disposant : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. ».
L’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, régie par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil repris à droit constant par les articles 1240 et 1241 du même code.
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L’article 1134 ancien du code civil, pris en son alinéa 1er, qui prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. », est repris par l’article 1103 dudit code.
En l’espèce, le tribunal constate que la concurrence déloyale ou la pratique anti-concurrentielle alléguée par GLASS EXPRESS à l’encontre d’X n’étant pas démontrées, il convient d’analyser si la responsabilité délictuelle d’X est engagée du fait des remboursements partiels opérés par ses soins des factures de prestations émises par GLASS EXPRESS.
Au préalable, le tribunal relève que l’activité de GLASS EXPRESS telle qu’issue de l’extrait
Kbis versé aux débats (pièce n°1 de GLASS EXPRESS) n’est pas de réparer une glace sinistrée d’un véhicule automobile, mais de la remplacer.
Sous cette réserve, le terme « réparation » sera ici adoptée pour viser le remplacement du pare- brise, terme générique adopté par les deux parties.
A cet égard, il ressort des 427 dossiers de demandes de remboursement auprès d’X versées aux débats par GLASS EXPRESS que chaque « déclaration de « bris de glaces » automobile » intitulé aussi « ordre de réparation » complété et signé par le client assuré X, sollicite dans la case cochée à cette fin, le « remplacement » du pare-brise, et non, selon le choix aussi proposé, une < réparation ».
Il s’infère des explications et des pièces fournies par les parties qu’à réception du véhicule dont le pare-brise a subi un sinistre, la procédure suivie par les parties est la suivante :
GLASS EXPRESS contacte X par appel téléphonique afin de vérifier la validité et la portée du contrat d’assurance automobile souscrite couvrant le véhicule ; le client remplit un « ordre de réparation » GLASS EXPRESS ou une « déclaration de
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bris de glace » avec son identification, les caractéristiques de son véhicule (marque. modèle. n° d’immatriculation, date de mise en circulation, VIN);
GLASS EXPRESS complète la date de réception dudit véhicule et celle de la restitution prévue, le nom de chaque technicien intervenant, l’état des lieux avant intervention, les observations du client, la présence ou non du client ; de nombreux ordres de réparation visent en outre la mention cochée par le client : «< je souhaite que ma compagnie d’assurance règle le garage GLASS EXPRESS » ; Le document est alors signé par le client après avoir apposé la mention « bon pour accord » : une fois la prestation réalisée, GLASS EXPRESS établit une facture de prestation au nom du client et concomitamment une facture d’ « avoir remboursement franchise » au profit du client, du montant de la remise consentie au titre de la franchise, soit 15% du montant de la facture ; le client remet un chèque représentant 85% du montant de cette facture lequel n’est pas encaissé par GLASS EXPRESS, mais considéré par X comme acquittée ; le véhicule est restitué au client le jour même de sa remise pour sa réparation ;
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le client ou GLASS EXPRESS adresse à X la facture représentant 100% de la
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prestation afin que GLASS EXPRESS obtienne le règlement après déduction de la franchise:
l’ouverture du sinistre par X a alors lieu;
X réalise alors un contrôle a posteriori de la facture soumise ; X règle à GLASS EXPRESS une somme.
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Il résulte des échanges entre les parties que :
GLASS EXPRESS explique que cette somme versée par X ne représente pas la totalité de la facture de prestation établie par ses soins et adressée à X, mais seulement une partie et ce, contrairement aux conditions générales X et au code des assurances lesquels obligent X de lui verser l’intégralité de la facture de prestation.
En effet, GLASS EXPRESS fait valoir qu’il résulte des conditions générales d’X, prises en leur article 14 intitulé « Garantie bris de glace », versées aux débats par ses soins, stipulent :
« Nous garantissons le remboursement des dommages subis par suite de félure ou bris des seuls éléments du véhicule assuré, énumérés ci-après :
- Pare-brise,
Glace arrière,
- Glaces latérales, Glace toit ouvrant,
Bloc optique des phares ainsi que leur verre de protection, Miroirs des rétroviseurs extérieurs.
Notre remboursement est subordonné à la production de la facture acquittée des réparations. ».
Or c’est bien la facture acquittée qui est adressée à X laquelle doit alors régler la totalité du montant facturé. X ne remplit pas au titre de ce premier point son obligation contractuelle.
GLASS EXPRESS invoque aussi à l’appui de sa réclamation de paiement du solde des factures que si X conteste le montant du remboursement, c’est l’article 20.2, intitulé
« Expertise » desdites conditions générales qui vient à s’appliquer, lequel prévoit :
< En cas de contestation portant sur le montant des réparations remboursables au titre de l’article 20.1 ci-dessus, chaque partie nomme un expert. Si les experts ainsi nommés ne peuvent se mettre d’accord, ils saisissent en qualité d’amiable compositeur un troisième expert. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou faute par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la nomination en est faite par le Président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) du lieu où le sinistre s’est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée des deux parties ou de l’une d’elle seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie supporte les honoraires et frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et des frais de nomination du tiers expert. ».
A défaut d’expertise, X ne peut contester le montant facturé par GLASS EXPRESS et la prétendue expertise effectuée a posteriori par X à l’aide du logiciel DEKRA n’est pas contradictoire; elle ne saurait donc être opposable tant à l’assuré qu’à elle-même. X de ce second chef ne remplit pas ses obligations contractuelles.
Enfin, GLASS EXPRESS rappelle les termes de l’article L. 113-5 du code des assurances qui édicte que «Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au- delà. ».
En ne réglant pas à GLASS EXPRESS l’intégralité de chacune des 427 factures, X viole une troisième fois ses obligations contractuelles rappelées par les dispositions de cet article.
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X conteste chacun de ces trois points.
Mais le tribunal observe que :
l’expertise prévue à la police d’assurance automobile X ne peut avoir lieu en raison de l’intervention de GLASS EXPRESS ; en effet, lors de l’ouverture du sinistre par X, GLASS EXPRESS a déjà remplacé le pare-brise sinistré; GLASS EXPRESS ne saurait donc reprocher à X de ne pas avoir réalisée l’expertise contractuellement prévue, alors que celle-ci ne peut avoir lieu de son propre fait personnel; si X utilise alors un logiciel de contrôle a posteriori des factures, le logiciel DEKRA, mis au point par la profession des constructeurs d’automobile, X y a été autorisée contractuellement; en effet, les conditions générales du contrat
d’assurance auto d’X, prises en leur Chapitre III, intitulé « Nos obligations réciproques en cas de sinistre », stipulent : l’assuré doit « Nous faire immédiatement connaître le lieu où les dommages subis par le véhicule assuré pourront être constatés par notre expert avant de procéder à toute réparation. Sous réserve de notre accord, vous pouvez cependant faire exécuter les réparations à condition de nous fournir les factures correspondantes si elles sont inférieures à 310 EUR TTC. Nous nous réservons le droit de procéder au contrôle des factures que vous seriez amenés à produire. » ; ce recours à un contrôle a posteriori des factures, en l’espèce de GLASS EXPRESS, dont les modalités sont laissées libres au choix d’X, rentre bien dans le champ contractuel du contrat, et aucun manquement contractuel ne saurait lui être imputé à ce titre ;
l’article L. 121-6 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens
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est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »; en effet, les assurances de biens. couvrant le bris de glace, à la différence des assurances de responsabilité civile, sont exclusivement régies par ce principe indemnitaire, rappelé à l’article 20.1 intitulé « Estimation des dommages » desdites conditions générales; ainsi, là encore, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre d’X laquelle, à l’aide du logiciel DEKRA de contrôle, ne saurait dépasser la valeur de la chose assurée afin de respecter ses engagements contractuels ; à l’opposé, si X acceptait de régler
à GLASS EXPRESS les montants tels que facturés par cette dernière. GLASS EXPRESS serait en droit de soulever un manquement par X de ses obligations contractuelles ;
X peut valablement exciper de ce principe indemnitaire à l’encontre de GLASS EXPRESS aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances qui dispose: « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui l’invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Ainsi, en ne versant pas à GLASS EXPRESS la totalité des montants facturés par cette dernière au titre de ses prestations, X ne fait que respecter les obligations contractuelles mises
à sa charge et sa responsabilité délictuelle ne peut donc être recherchée par GLASS EXPRESS.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité délictuelle évoquée par GLASS EXPRESS à l’encontre
d’X pour non-remboursement des sommes facturées par ses soins n’est juridiquement pas établie, et
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déboutera GLASS EXPRESS de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 106 570,65 € de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de GLASS EXPRESS pour perte de clientèle
GLASS EXPRESS demande auprès de ce tribunal la condamnation d’X au paiement de la somme de 260 513,29 € au titre de la perte de clientèle.
Il s’infère des pièces versées aux débats par les parties et de leurs échanges que :
X serait, selon GLASS EXPRESS, à l’origine de sa perte de clientèle en expliquant à ses assurés que s’ils choisissent GLASS EXPRESS, ils ne seront pas indemnisés dans les mêmes conditions que s’ils optent pour un réparateur agréé.
GLASS EXPRESS chiffre son manque à gagner à 5,45 % de son chiffre d’affaires annuel établi aux termes de ses données comptables.
Ce manque à gagner doit être d’autant plus réparé que « les bancassureurs gagnent du terrain » et < affichent les plus fortes progressions », selon le Classement auto 2017 produit par GLASS EXPRESS.
A l’appui de sa demande, celle-ci verse aux débats l'« attestation du professionnel de
l’expertise comptable », la SARL FIVALEC, datée du 14 novembre 2018, établie «< en réponse à la demande de Maître Stéphane Archange, Avocat ».
FIVALEC y dresse un « rapport » « sur le chiffre d’affaires HT réalisé par la société du 14 juin 2014 au 31 juillet 2018 et sa marge nette estimée en valeur relative pour la même période », en y apportant la précision suivante : « En tant qu’expert-comptable, nous avons une mission permanente d’enregistrements des pièces comptables ainsi que de présentation des comptes de la SASU GLASS EXPRESS pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015, 2016, 2017 et
2018 ».
X conteste ces développements.
Mais le tribunal relève qu’aux termes de ce rapport que GLASS EXPRESS a vu augmenter son chiffre d’affaires entre 2014 et 2018 de 732 919 € à 2 409 869 € et ne justifie donc pas avoir subi une perte de clientèle.
En conséquence, le tribunal déboutera GLASS EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle.
Sur la demande de GLASS EXPRESS de dommages et intérêts au titre de l’utilisation
d’un salarié dédié aux dossiers X
GLASS EXPRESS sollicite de ce tribunal la condamnation d’X au paiement de la somme de 4 976.20 € au titre du préjudice subi au titre du surcroît d’activité dû au traitement administratif, particulièrement lourd, des dossiers X en raison du refus opposé par cette dernière de payer en intégralité ses factures.
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Sur ce,
En l’espèce, il s’infère des pièces produites par les parties que GLASS EXPRESS verse aux débats un relevé de temps passé par l’un de ses salariés qu’elle est obligée d’employer à temps complet et pour plusieurs jours pour traiter les dossiers X ; ce relevé porte le numéro de chaque facture concernée ; une fiche de paie du salarié en question y est jointe.
Le tribunal, ayant dit ci-dessus qu’X n’a commis aucun manquement contractuel et constatant que GLASS EXPRESS ne démontre aucune faute d’X, déboutera GLASS
EXPRESS de ce chef de demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de GLASS EXPRESS de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de dénigrement
GLASS EXPRESS fait valoir que le comportement d’X auprès de ses assurés, clients du réparateur, nuit à l’image de GLASS EXPRESS en la dénigrant systématiquement auprès de ses assurés.
En conséquence, sa demande de condamnation d’X à lui régler les sommes de
15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement est bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et de leurs échanges que GLASS EXPRESS fait valoir que le moindre avis négatif, déposé sur son site internet, sur un site comparatif ou un simple avis internet entraîne des conséquences importantes freinant la conclusion d’un contrat.
GLASS EXPRESS prétend que le fait pour X de privilégier les réparateurs agréés et de trainer pour payer l’indemnité à son profit, réparateur non-agréé, lui nuit, ce que conteste X.
Mais le tribunal observe que GLASS EXPRESS procède ici par simple affirmation sans apporter la preuve qui lui incombe du préjudice d’image subi par l’attitude d’X.
En ce qui concerne le dénigrement reproché par GLASS EXPRESS, il se définit comme le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la personne, l’entreprise ou les produits d’un concurrent.
Or, GLASS EXPRESS n’étant pas un concurrent d’X, sa demande ne saurait prospérer.
De plus, le tribunal observe que GLASS EXPRESS procède ici par simple affirmation sans apporter la preuve qui lui incombe du préjudice d’image subi par l’attitude d’X.
En conséquence, le tribunal déboutera GLASS EXPRESS de ces chefs de demandes.
фак
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Affaire 2020F00483
SGR
Sur la demande de GLASS EXPRESS d’ordonner à X de régler les factures à venir
GLASS EXPRESS demande à ce tribunal d’ordonner à X de régler les factures de prestation de GLASS EXPRESS qui lui seront adressées soit par les assurés, soit par GLASS EXPRESS, dument acquittées, dans le délai de huit jours à compter de la présentation de chaque facture et ce, sous astreinte de 500 € par manquement de paiement dans ledit délai constaté.
Mais si les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation, les créances à naître évoquées par GLASS EXPRESS à l’appui de sa demande ne sont ni en formation, ni en germe et ne sont pas identifiables, ni individualisables.
En conséquence, le tribunal déboutera GLASS EXPRESS de ce chef de demande.
Sur la demande de GLASS EXPRESS de publication
GLASS EXPRESS demande à ce tribunal d’ordonner la publication d’un extrait de la décision
à intervenir dans un journal régional et un journal local choisis par ses soins et aux frais d’une société CRCA CENTRE MANCHE (sic).
Mais comme développé ci-dessus, aucun manquement contractuel n’ayant été retenu à l’encontre d’X, la demande de GLASS EXPRESS est devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal déboutera GLASS EXPRESS de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles d’X pour pratique commerciale trompeuse et de publication
X demande à ce tribunal de condamner GLASS EXPRESS à lui verser la somme de
10 000 € pour pratique commerciale trompeuse et de publier l’intégralité de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 € par jour de retard sur la page d’accueil de son site internet, à ses frais et pendant une durée de 6 mois.
X expose que la franchise « offerte » par GLASS EXPRESS à ses clients, assurés d’X, à l’aide d’une surfacturation, est en réalité, si cette surfacturation devait être retenue, supportée par X, indirectement supportée par l’assuré. En effet, l’activité d’assurance consistant à mutualiser la charge des risques, tout accroissement du coût des sinistres engendre une augmentation des primes à la charge de l’assuré.
GLASS EXPRESS rétorque qu’X ne démontre pas la faute de GLASS EXPRESS. En effet, le fait d’offrir la franchise est une pratique commerciale comme une autre, couramment suivie par d’autres réparateurs de pare-brise.
Sur ce,
La directive européenne n°2005/29/CE du 11 mai 2005 évoquée par X à l’appui de sa demande n’est pas, en raison de sa nature, directement applicable sur le territoire de l’Etat français.
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Affaire 2020F00483
SGR
L’article L. 121-1 du code de la consommation édicte : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. ».
L’article L. 121-2 du même code énonce les pratiques commerciales trompeuses interdites.
En l’espèce, à supposer que la pratique suivie par GLASS EXPRESS peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse visée à l’article L. 121-1 du code de la consommation susmentionné, ce qui reste à démontrer, seul le consommateur, à l’exclusion d’une entreprise commerciale, peut agir à l’encontre de GLASS EXPRESS.
Ainsi, la demande d’X est irrecevable pour défaut de qualité pour agir à l’encontre de
GLASS EXPRESS et la demande d’X de publication de la décision à intervenir sous astreinte financière devient sans objet.
En conséquence, le tribunal dira X irrecevable en sa demande reconventionnelle pour pratique commerciale trompeuse à l’encontre de GLASS EXPRESS, et l’en déboutera, déboutera X de sa demande de publication du jugement à intervenir.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GLASS EXPRESS à verser à X la somme de
4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Et GLASS EXPRESS qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de SA X IARD au titre du non-remboursement des montants facturés par ses soins au titre de ses prestations,
Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de SA X IARD pour perte de clientèle.
Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’utilisation d’un salarié dédié aux dossiers d’X.
At
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Affaire 2020F00483
SGR
Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande à l’encontre de SA X IARD
-
au titre du préjudice d’image et de dénigrement, Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande de voir ordonner SA X IARD de lui régler les factures à venir, Déboute SAS GLASS EXPRESS de sa demande de publication du présent jugement, Déboute SA X IARD de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de SAS
-
GLASS EXPRESS pour pratique trompeuse et de publication, Condamne SAS GLASS EXPRESS à verser à SA X IARD la somme de
-
4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamne SAS GLASS EXPRESS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Mme Y Z, M. AA AB, M. AC AD,, (Mme
AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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