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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 mars 2025, n° 2024R01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R01485 |
Texte intégral
03/03/2025
Rôle […] ENTRE
2024R1485
ET
2024R01485 – 2506200004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 janvier 2025 à laquelle siégeait :
- Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de :
Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision:
la société KEOLIS SA
34 Avenue Léonard de Vinci
92400 COURBEVOIE
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES –
[…] […] […] […]
Maître Alain BENSOUSSAN –
[…]
- la société CEGID SAS
52 Quai Paul Sedallian
69009 LYON CEDEX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Sandrine VIGUIER – […] […] […]42 […]
- la société WAVESTONE
[…]
1001-101 Terrasse Boieldieu
PARIS LA DEFENSE
92042 PUTEAUX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Séverine MARTIN –
[…] […] 1792 […]
Maître Rémi BAROUSSE – SELAS TISIAS –
[…]
- la société EUROGROUP CONSULTING
Immeuble Workstation
25 Quai Du Président Paul Doumer
92400 COURBEVOIE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pierre BATAILLE –
[…] […] […] […]
24 Rue Erlanger 75016 PARIS 乃 Maître Bruno X Y Z
2024R01485 – 2506200004/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 59,15 € HT, […],83 € TVA, 70,98 € TTC
Copic exécutoire délivrée à Me Sandrine VIGUIER
Copie exécutoire délivrée à Me Séverine MARTIN
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre BATAILLE
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile:
Vu les conclusions de la société KEOLIS SA du 2 décembre 2024.
Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 12 décembre 2024.
Vu les conclusions des sociétés WAVESTONE du 12 décembre 2024
Vu les conclusions de la société EUROGROUP CONSULTING du 13 décembre 2024.
En 2020, KEOLIS a refondu son système de gestion administrative et de la paie à l’échelle nationale et a conclu un contrat, le 23 juillet 2020, avec Cegid et un contrat d’intégration et de tierce maintenance applicative le
23 novembre 2020, avec HR Path. Le projet s’est très mal déroulé, amenant Keolis à résilier le contrat d’intégration TMA avec HR Path au
1er février 2023 dans le cadre d’une transaction.
Depuis lors, le contrat entre Keolis et Cegid a été suspendu et la bascule en phase 2 d’exploitation du contrat n’a pas pu être réalisée. Keolis a résilié le contrat par lettre du […] octobre 2024 pour manquement de Cegid et demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
C’est en l’état que le litige est soumis au juge des référés.
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CEGID et la société EUROGROUP demande que le juge des référés se déclare incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Paris en application de la clause d’attribution du contrat.
Il sera relevé que les trois clauses d’attribution des contrats liant les parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris et précisent «< même pour les procédures d’urgence et les procédures conservatoires, en référé ou sur requête. >>
S’agissant de la compétence matérielle, l’article L.721-3 du Code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ainsi, tant la société Keolis que la société Cegid, respectivement demanderesse et défenderesse, sont des sociétés commerciales.
Par conséquent, la juridiction matériellement compétente est le tribunal de commerce.
La détermination de la juridiction territorialement compétente et l’application de la clause d’attribution de juridiction.
2024R01485 – 2506200004/3
La Cour de cassation juge, s’agissant des demandes de mesure d’instruction in futurum fondées sur
l’article 145 du Code de procédure civile, que le tribunal territorialement compétent pour ordonner de telles mesures est de manière alternative (Cass. 2e civ. 30-04-2009, […]08-15.421; Cass. 2° civ. 7-6-2012, […][…]-15.490
Cass 2° civ 17-06), celui susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond ; celui dans le ressort duquel une des mesures ordonnées doit être exécutée, même partiellement. Les parties peuvent toutefois choisir de déroger à cette règle par l’intermédiaire d’une clause attributive de compétence puisqu’aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile: «< Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. >> L’article L.121-1 du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. >> Selon la jurisprudence, les clauses attributives de compétence sont inopposable en matière de demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, que la demande soit faite en référé ( 32
Cass. 2e civ., 17-6-1998, […]95-10.563) ou par voie de requête (Cass. 2e civ., 22-10-2020, […]19-14.849). En l’espèce, les parties agissent en qualité de commerçantes dès lors qu’elles «< exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »>, conformément à l’article L. 121-1 du code de commerce.
En revanche, Keolis agit en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne peut se voir opposé la clause attributive de compétence territoriale convenue, ce qui relève d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et appliquée par la cour d’appel de
Lyon (CA Lyon 22-[…]-2018 […]18/03827).
Par ailleurs, il parait évident que les mesures s’exécuteront au moins partiellement à Lyon, au siège de la société Cegid, et éventuellement au siège de la société Keolis situé à Courbevoie.
Dès lors, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon se déclarera compétent.
La société EUROGROUP prétend que l’assignation délivrée à son encontre par exploit d’huissier le 22 octobre 2024 serait nulle pour absence de motivation en droit et en fait. Une telle demande de nullité pour défaut de motivation en fait et en droit d’une assignation relève des nullités de forme régies par les articles […]2 à […]6 du Code de procédure civile. L’article […]4 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. >> Dès lors, outre que la nullité doit être prévue par un texte, une telle nullité ne peut être retenue qu’en présence d’un grief subi par le demandeur à la nullité. En revanche, la société EUROGROUP ne démontre aucun grief qu’elle aurait subi et qui résulterait de la prétendue absence de motivation en fait et en droit de l’assignation. Il est observé qu’elle se contente d’affirmer de façon péremptoire et arbitraire « en résulte nécessairement un grief pour la défenderesse » sans aucune précision de la nature du grief, sans l’étayer et donc sans le démonter. Au surplus, la société KEOLIS expose bien les raisons pour lesquelles elle a assignée la société
EUROGROUP et cette dernière a bien été en mesure d’exposer ses arguments dans le cadre de ses conclusions. Dès lors, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon déboutera la société EUROGROUP de sa demande de nullité.
Keolis demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
En préambule, il est précisé que KEOLIS a résilié le contrat d’intégration avec HR PATH en date du
I er février 2023 qu’ainsi cette dernière n’est pas présente à l’affaire.
Il est observé que Keolis fait état tout au long de ses écritures de la solidarité des débiteurs (éditeur et intégrateurs). Ainsi Keolis indique que « Cegid est en coresponsabilité avec HR Path quant aux prestations
d’intégration qui étaient à charge de cette dernière » (chapitre 13 de l’assignation), qu’une « responsabilité conjointe et solidaire entre Cegid et HR Path a été convenue et stipulée » dans le Contrat SaaS (chapitre 20 de
l’assignation), que la lettre de résiliation du Contrat SaaS adressée par Keolis à Cegid le […] octobre 2024 rappelle les raisons de la suspension du contrat début février 2023», dont « les fautes d’HR Path dont Cegid est responsable » (chapitre 25 de l’assignation). A propos de son grief « G2 », qui ne fait état que de difficultés alléguées avec l’intégrateur, qu’il y aurait «< coresponsabilité entre Cegid et HR Path sur le logiciel non mis en œuvre par Cegid » ou encore une « méthode non conforme aux exigences de l’éditeur » ; (chapitre 83 de
B
2024R01485 – 2506200004/4
l’assignation). Que son grief « G4» se rapporte aux équipes mais ne concerne que la compétence d’un consultant
HR Path (chapitre 83 de l’assignation).
Ainsi Keolis considère que Cegid engagerait sa responsabilité (comme débiteur solidaire) à raison de manquements prétendus imputables aux prestations d’intégration qui étaient réalisées par HR Path.
C’est particulièrement édifiant dans l’Annexe 1 de la lettre Keolis du 7 juin 2024 ou la totalité des
«< griefs », sont des critiques de l’intégration, sous responsabilité de HR Path.
Ces constatations sont étayées par le fait avéré que Keolis voyant que le projet se déroulait mal a résilié lc contrat d’intégration avec HR Path au 1er février 2023 dans le cadre d’une transaction.
En tout état de cause, l’intégrateur HR Path n’est pas assigné par Keolis du fait de cette transaction et ne serait donc pas partie à la mesure d’instruction qu’elle tend à voir ordonner.
Ainsi, on peut s’interroger sur la teneur de l’accord intervenu entre KEOLIS et HR PATH, à savoir si
KEOLIS n’aurait pas obtenu d’indemnisation par l’intégrateur étant à même de rendre potentiellement caducs les griefs allégués.
Au surplus, une expertise judiciaire dans le cadre d’un projet informatique n’est pas utile sans la présence de l’intégrateur qui a réalisé le projet.
En conséquence, le juge des référés considère que Keolis ayant conclu une transaction avec l’intégrateur HR PATH n’a pas de motif légitime à sa demande d’expertise conformément à l’article 145 du code de procédure civile et juge la demande irrecevable, en conséquence rejeté la demande de Keolis visant à la désignation d’un expert judiciaire.
Tous les autres moyens, fins et conclusions développés par les parties dans le cadre de la présente instance sont écartés.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société KEOLIS à payer à la société CEGID la somme de 2 000 €, à la société EUROGROUP CONSULTING la somme de 2 000 € et à la société WAVESTONE la somme de 2 000 €.
Les dépens sont à la charge de la société KEOLIS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent.
DEBOUTONS la société EUROGROUP de sa demande de nullité.
DEBOUTONS la société KEOLIS de ses demandes.
CONDAMNONS la société KEOLIS à payer à la société CEGID la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société KEOLIS à payer à la société EUROGROUP CONSULTING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société KEOLIS à payer à la société WAVESTONE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société KEOLIS aux entiers dépens de l’instance.
REJETONS la demande de KEOLIS visant à la désignation d’un expert judiciaire.
Prononcépar mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
2024R01485 – 2506200004/5
Minute de la décision signée par Thierry MARMILLON, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages + 34 en annexe et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
SECON ACTIVITES
S
E
D
LYON
In
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