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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [X] [F] – RG n°26/00324
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TROYES
N° RG : 26/00324
N° PORTALIS : DBWV-W-B7K-FQ3Y
M. [X] [F]
Né le 14 août 1949
Adresse : EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 mai 2026
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [X] [F], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [X] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à [Etablissement 2] de [Localité 2] par une décision du directeur de [Etablissement 2] du 22 mai 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé le 21 mai 2026 par le docteur [Z] [P], médecin au Pôle Urgence du Centre hospitalier de [Localité 3] mentionnant des troubles se manifestant par des idées suicidaires dans un contexte de déni et de refus de soins. Cette mesure été maintenue par une décision du directeur de [Etablissement 2] du 26 mai 2026.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [X] [F] a été placé en chambre d’isolement à compter du 23 mai 2026 à 17 h 51 à l’initiative du docteur [A] [L] en raison d’un risque de passage à l’acte violent.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà du 26 mai 2026 à 17 h 51 pour une nouvelle période de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 à 15 h 22.
Informé de la saisine de ce magistrat, [X] [F] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à le signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement d'[X] [F] au-delà de la 72ème heure intervenue le 26 mai 2026 à 17 h 51 pour une nouvelle période de 72 heures qui commencera à courir le 27 mai 2026 à 17 h 51,
RAPPELONS qu’une mesure d’isolement doit faire l’objet de deux évaluations par période de 24 heures ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims, notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 27 mai 2026.
Le magistrat
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