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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 14 nov. 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03018 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [V] [P] épouse [N]
C/
[D] [Z] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] ([Localité 9]) ([Localité 8]
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline ENCARNACAO, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MESSAOUI Malika, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [C] [V] [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (86)
et
Monsieur [D] [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] ([Localité 9])
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 5 mai 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents et effets personnels de l’enfant mineur tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement selon les modalités suivantes:
Durant l’été 2025:
— durant les 2 premières semaines de vacances en juillet, le père devra exercer son droit d’accueil en Métropole (camping, gîte, hôtel…).
Durant les vacances d’été 2026 :
— la seconde quinzaine de juillet le père devra exercer son droit d’accueil en Métropole (camping, hôtel…).
— la première quinzaine d’août l’enfant ira à la Réunion avec le père ;
DIT que l’enfant retournera ensuite en Métropole soit avec le père soit avec un service d’accompagnement aérien sécurisé;
DIT que le père devra communiquer à la mère les billets d’avion 1 mois avant le départ;
DIT que l’exercice de la seconde période ne sera possible que si et seulement si le père sera préalablement venu en Métropole pour exercer son droit d’accueil
A compter des vacances d’été 2027:
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père ou des grands-parents, compte tenu de la pratique qui a eu lieu en France, à l’Ile de la Réunion.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
FIXE à 160 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [N], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant concerné ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relative aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [P] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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