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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDZ
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDZ
N° de minute : 25/00024
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Anne-Sophie HUTTEAU – HILTZER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Hortense DOUARD + dossier
SELARL EVIDENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [S] [G], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-Sophie HUTTEAU-HILTZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
ASSOCIATION SPORTIVE LE [Localité 19]-[Localité 20] SECTION FOOTBALL
Mairie du [Localité 19]
[Localité 10]
représentée par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparant assisté de Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [H]
[Adresse 12]
[Localité 14]
comparant assisté de Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
comparant assisté de Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [WG]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant assisté de Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [UR] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 17 et 21 octobre 2024 et 19 novembre 2024, Monsieur [A] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 441-1 du code pénal, 1103, 1225, 1984 et 2004 du code civil, 491, 696, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et 29 d ela loi du 29 juillet 1881 de :
— ordonner la suspension de la décision de révocation de Monsieur [W] de sa fonction de président de l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20],
— ordonner la suspension des effets de la décision de révocation de Monsieur [W] de sa fonction de président de l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20],
— ordonner la suspension de la décision de radiation de Monsieur [W],
— condamner l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] à lui payer la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les autres défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie HUTTEAU-HILTZER.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle Monsieur [W], par conclusions déposées et soutenues oralement, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée générale de l’association.
Il expose que sa révocation et sa radiation sont nulles. Il explique qu’aucun article des statuts ne précise les modalités de révocation du président et qu’il faut, en conséquence, une délibération de l’assemblée générale. Il fait valoir en outre que les documents relatifs à la réunion du comité directeur pour décider de sa radiation sont altérés. S’agissant de la radiation, il explique que la procédure de radiation n’a pas été respectée. Il fait valoir par ailleurs que les conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite prévues par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile sont remplies dès lors que des documents portant atteinte à sa réputation ont été largement diffusés et que les procès-verbaux et comptes-rendus de réunion sont frauduleusement altérés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les défendeurs se sont opposés aux demandes de Monsieur [W], et ont, à titre subsidiaire, sollicité la désignation d’un mandataire judiciaire ayant pour mission de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes 2023-2024 et le renouvellement du comité directeur. En tout état de cause, ils ont sollicité le rejet de la demande formée par Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’à défaut de précision dans les statuts relatives à la révocation du président, il appartient au comité directeur qui l’élit de procéder à sa révocation sans qu’il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale. S’agissant de la radiation, ils expliquent que la procédure a été mise en oeuvre en urgence et a été actée par un commissaire de justice et qu’en tout état de cause, cette procédure a été reprise par le comité directeur en convoquant Monsieur [W] selon les prévisions des statuts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est acquis que le critère d’urgence est laissé à l’appréciation souveraine du juge des référés qui peut l’en déduire de la seule nature de l’affaire ou de ses propres constatations.
Il appartient au demandeur de justifier de la situation à laquelle il souhaite voir remédier et au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l’absence de contestation sérieuse dont il serait susceptible de se prévaloir, il peut rapporter la preuve que la demande n’est pas même justifiée par l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’absence de tenue de l’assemblée générale de l’association et le différend existant s’agissant de la révocation du président élu en 2023 et de la nomination d’un nouveau président sont de nature à mettre en péril l’association. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile apparaît remplie.
Sur la révocation de Monsieur [W] de ses fonctions de président :
Il résulte des statuts de l’association A.S LE [Localité 19]-[Localité 20] section FOOTBALL qu’aucune disposition n’est relative à la révocation du président.
Aux termes de l’article 2004 du code civil, la révocation ad nutum du mandataire peut intervenir à tout moment, sur décision du mandant.
L’article 8 des statuts de l’association précise que le comité directeur de l’association est composé d’un nombre impair de membres élus pour un an par l’assemblée générale de sélecteurs et que ce comité directeur se renouvelle chaque année et élit son bureau comprenant au moins le président, le secrétaire, et le trésorier, lors de son assemblée générale.
Il s’en déduit que le président est élu, au sein du comité directeur, par les membres de ce comité directeur et non par les électeurs de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [T] le 10 septembre 2024 qu’une décision de révocation a été soumise au vote des membres présents ou représentés du comité directeur et a été approuvée à l’unanimité.
Toutefois, il convient de relever que le même procès-verbal de constat précise que sur les 17 dirigeants recensés de l’association, 9 membres étaient présents ou représentés, Messieurs [WG], [F] et [L] ayant donné pouvoir à Monsieur [E], ces pouvoirs étant annexés. Or, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité directeur annexé à ce constat que Messieurs [WG] et [X] ont donné pouvoir à Monsieur [E] alors qu’aucun pouvoir signé par Monsieur [X] n’est joint. De même, M [L] est indiqué comme présent alors qu’un pouvoir est également produit.
Dès lors, un doute subsiste s’agissant de la présence et de la représentation des membres du comité directeur et de la majorité nécessaire à la prise de décision, et il y aura lieu d’ordonner la suspension de la décision de révocation ainsi que les effets de cette décision.
Sur la radiation de Monsieur [W] :
Il résulte de l’article 6 des statuts de l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] que la qualité de membre de l’association se perd soit par la démission, soit par la radiation. Les statuts prévoient que la radiation est prononcée par le comité directeur et que le membre dont la radiation est envisagé doit être convoqué à un entretien, que cette convocation doit préciser l’éventualité et la nature de la sanction encourue et des faits qui lui sont reprochés.
L’article 9 des statuts précisent que le comité directeur se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande de la moitié de ses membres et que la validité des délibérations est conditionnée à la présence du tiers des membres du comité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 05 juin 2023 que le comité directeur était composé de 17 membres et qu’il a élu, en son sein, Monsieur [W] en qualité de président.
Si la convocation adressée à Monsieur [W] le 13 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception précise les motifs de la convocation et la sanction encourue, elle est signée par “le comité directeur” mais la convocation n’émane manifestement pas du président, Monsieur [W] et il ne ressort d’aucune pièce que le comité directeur va se réunir à la demande de la moitié des membres du comité directeur, étant précisé que, lors de la réunion du 28 novembre 2024, seuls 8 membres étaient présents, tel que cela ressort du compte-rendu de réunion versé aux débats.
— N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDZ
En conséquence, la décision de radiation n’apparaît pas manifestement régulière, avec l’évidence requise en matière de référés et il y aura lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur la désignation d’un mandataire judiciaire :
Il résulte de ce qui précède que l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] fait face à une situation de blocage et qu’il est de son intérêt qu’une assemblée générale soit convoquée à bref délai afin d’approuver les comptes de l’année 2023-2024 et d’élire un comité directeur.
Les parties étant en accord sur le principe d’une désignation d’un mandataire judiciaire, il y aura lieu de faire droit à la demande formée en ce sens, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie HUTTEAU-HILTZER.
En considération de l’équité, les demandes formées le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la suspension de la décision de révocation de Monsieur [W] de sa fonction de président de l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20], ainsi que la suspension des effets de cette décision,
Ordonnons la suspension de la décision de radiation de Monsieur [W],
Ordonnons la désignation d’un mandataire judiciaire,
Désignons la SELARL Evidence à [Localité 18], en qualité de mandataire avec pour mission de :
— convoquer une assemblée générale de l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— approbation des comptes de l’exercice 2023/2024,
— renouvellement du comité directeur,
Disons que l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20] devra verser à la SELARL Evidence à [Localité 18] la somme de 1000 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive qu’elle devra lui régler, et la condamne en tant que de besoin à lui verser cette somme,
Condamnons l’association l’AS LE [Localité 19]-[Localité 20], Monsieur [N] [U], Monsieur [Z] [E], [J] [I] [H], Monsieur [V] [O], Monsieur [M] [F], Monsieur [P] [C] [K], Monsieur [B] [X], Monsieur [Y] [WG] et Monsieur [UR] [D] aux dépens,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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