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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 mai 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 29 MAI 2026
Ordonnance du :
29 MAI 2026
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQ4W
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [D] [L]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 Mai 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [L] rédigée le 22 mai 2026 par sa mère, [R] [L].
Vu le premier certificat médical d’admission de [D] [L] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 22 mai 2026 par le docteur [L] [C], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], qui mentionne des troubles psychotiques en lien avec un arrêt du traitement depuis plus de trois mois se manifestant pas la tenue de propos délirants sur un mode mystique ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu le second certificat médical d’admission de [D] [L] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 22 mai 2026 par le docteur [K] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne des troubles psychotiques avec délire mystique dans un contexte d’arrêt du traitement, et qui conclut également à l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète de [D] [L] prise par le directeur de l’EPSMA le 23 mai 2026, et sa notification (décision rectifiée le 26 mai 2026),
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 23 mai 2026 par le docteur [Q] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles : « A l’entretien ce jour, le patient est calme et méfiant. Le discours est décousu, allusif avec un relâchement des associations. De nombreux barrages et des rires immotivées ainsi qu’une bizarrerie comportementale sont observées. Un désir de contamination est présent. Le patient présent un déni des troubles et n’est pas en demande de soins » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 23 octobre 2025 par le docteur [S] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien ce jour, on retrouve un patient calme sur le plan comportemental, avec un contact marqué toutefois par une forme de méfiance. On retrouve une désorganisation sur le plan comportemental, caractérisée par un maniérisme gestuel, avec des gestes incompréhensibles semblant toutefois vouloir véhiculer un message, désorganisation sur le plan intellectuel avec un raisonnement paralogique, une tendance au rationalisme morbide, une écholalie. Ces manifestations interagissent avec de probables hallucinations acoustiques ou verbales avec des conduites de soliloque, une exclusion de l’autre dans la relation lorsqu’il monologue, le tout assorti d’idées délirantes du registre mystique de persécution. Le patient n’a aucune conscience des troubles et tend à les rationaliser » avant de conclure l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [D] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 25 mai 2025, et la notification de celle-ci,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 26 mai 2026 tendant à l’examen de la situation de [D] [L],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 27 mai 2025 au directeur de l’EPSMA, à [D] [L], à [R] [L], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 27 mai 2026 pour l’audience par le docteur [I] [P] qui confirme la persistance de troubles, sans toutefois retenir l’hypothèse de propos délirants et de troubles psychotiques, et conclut à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judicaire chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 29 mai 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [R] [L].
[D] [L], comparant à l’audience, s’est exprimé calmement. Son discours a toutefois montré, par des réponses en grande partie inadaptées aux questions posées, un éloignement de la réalité. Concernant la mesure d’hospitalisation, il a toutefois pu indiquer que celle-ci ne se justifiait pas et qu’il souhaiterait pouvoir disposer « d’un petit peu de liberté » pour « prendre un peu l’air »
L’avocat de [D] [L] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure en précisant que celle-ci paraissait pour l’instant nécessaire malgré certaines contradictions dans les pièces médicales et des incertitudes sur le diagnostic.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [L] rédigée de façon manuscrite par sa mère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation après admission ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du juge est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [L] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – les certificats médicaux d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles importants même s’il existe des divergences d’analyse concernant leurs origines.
Compte tenu de cette situation et des déclarations faites à l’audience qui révèlent la persistance de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [D] [L] d’un état général dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [D] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Mélina VIDET, greffière, le 29 mai 2026.
Le greffier Le magistrat
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