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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er oct. 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00793 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKVP
MINUTE N° :
NAC : 28Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [U] [W], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], né le 12/02/1960 à [Localité 10] (09), retraité, de nationalité française, domicilié [Adresse 8], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit, de Madame [B], [S] [L] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 9], décédée le [Date décès 6] 2022.
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 7] à [Localité 10] (09), de nationalité française, éducateur spécialisé, demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit, de Madame [B], [S] [L] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 9], décédée le [Date décès 6] 2022.
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (94) de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] ont assigné [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de FOIX en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils y ont exposé que par jugement en date du 13 juin 2016, Madame [A] [Z] Veuve [V] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Foix, son neveu Monsieur [C] [F] étant désigné en qualité de tuteur. Le patrimoine de la majeure protégée comprenait notamment un bien immobilier situé à [Localité 11] et plusieurs contrats d’assurance-vie.
En 2019, le tuteur a sollicité une opération qui a été rejetée par le juge des tutelles, en visant l’existence d’un possible conflit d’intérêts.
Quelques mois plus tard, une seconde requête, cette fois adressée par l’intermédiaire d’un notaire, sollicitait l’autorisation de placer la totalité de la même somme et l’ordonnance autorisant cette opération était alors rendue par le juge des tutelles le 27 janvier 2020.
Madame [A] [Z] Veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2022.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 au vu de la nécessité de l’un des assesseurs de se déporter du dossier, ayant été juge des tutelles dans cette affaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025 dans une composition changée.
***
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] ont, au visa de leurs dernières conclusions écrites, demandé au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 495 du code civil,
Vu la jurisprudence,
DECLARER la demande de Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 143 000 euros à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G], en réparation de leur préjudice financier résultant du détournement de la somme de 286 000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G], au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [C] [X] de l’ensemble de de ses demandes ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] exposent que Monsieur [F] a, en tant que tuteur, manqué à ses devoirs de prudence et de loyauté en plaçant la totalité du produit de la vente d’un bien immobilier sur un contrat d’assurance-vie au bénéfice exclusif de sa fille. Ils soutiennent que cette opération a eu pour effet d’exclure la somme de 286 000 euros de l’actif successoral, causant ainsi un préjudice financier équivalent à leur part dans la succession. Ils font valoir que cette manœuvre constitue une fraude à la loi et, partant, une faute civile qui leur a causé un préjudice certain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
***
Pour sa part, [C] [F] a, au visa des dernières conclusions écrites, demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 421 et suivants, 857, 1240, 1241 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L132-13 du Code des assurances,
Débouter Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] à régler à Monsieur [C] [F] la somme de 2 000 € compte tenu de leur mauvaise foi et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, [C] [F] expose qu’il a agi en transparence, en sollicitant systématiquement les autorisations judiciaires requises pour les actes de disposition. Il soutient que le contrat d’assurance-vie était préexistant, que la clause bénéficiaire n’a pas été modifiée et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors que le juge des tutelles a autorisé le placement litigieux. Il conteste l’existence de tout préjudice et soutient que l’action engagée par les demandeurs est motivée par des considérations de pur intérêt financier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
**** **** ****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] en responsabilité S’agissant d’une assignation postérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », le litige est soumis aux dispositions des articles 1240 nouveau et suivants du code civil.
a Sur le principe de la responsabilité
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant en l’espèce d’un contentieux élevé entre deux parties non unies par un lien contractuel, il est régi par les règles de la responsabilité pour faute à prouver.
Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage à raison d’une faute, de démontrer, tant la réalité de son préjudice, que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
Il y a lieu ainsi de déterminer, dans un premier temps, si des manquements ont été commis par la partie en défense, qui justifient l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, les éléments du dossier débattus contradictoirement font état de ce que le 11 juillet 2019, M. [C] [F], agissant en qualité de tuteur, a adressé une requête au juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de verser le produit de la vente d’un bien immobilier appartenant à sa tante, à hauteur de 286 000 €, sur deux contrats d’assurance-vie :
l’un dont les dénommés [R] et [B] [G] et leur fils [K], co-légataires universels, seraient bénéficiaires ;l’autre, préexistant, dont la seule bénéficiaire désignée était sa fille, Madame [T] [H] née [X], et pour lequel il demandait en outre à être ajouté comme second bénéficiaire (pièce 11).Cette demande a été refusée par décision motivée du juge des tutelles en date du 14 octobre 2019 (pièce 12), au motif très clairement exposé de l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste et de la nécessité, dans un tel cas dès lors, de faire désigner un tuteur ad hoc.
Malgré ce refus explicite et clair en ce qui concerne les motifs, M. [F], par l’intermédiaire de Maître [Y], notaire, a adressé une nouvelle requête au juge des tutelles le 26 décembre 2019 (pièce 13), sollicitant le placement de l’intégralité de la somme de 286 000 € sur le contrat [15], au motif que ce contrat était rémunérateur, contrairement au compte de dépôt à vue de la personne protégée.
Or, aucune mention n’a été faite dans cette requête sur le fait, important, que ce contrat d’assurance-vie désignait comme seule bénéficiaire la propre fille du tuteur, Mme [T] [H] née [X].
Cette omission volontaire constitue une réticence dolosive, dès lors que cette information, si elle avait été portée à la connaissance du juge, aurait rendu impérative la désignation d’un tuteur ad hoc et aurait interdit l’opération qui a finalement été autorisée par l’ordonnance du 27 janvier 2020 (pièce 14).
Le versement sur ce contrat a donc été autorisé sur le fondement d’une présentation tronquée, destinée à faire croire qu’il s’agissait d’un placement dans l’intérêt exclusif de la personne protégée.
Il est constant que le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie constitue un acte de disposition, nécessitant une autorisation spécifique du juge des tutelles, lequel doit pouvoir la délivrer en pleine connaissance de cause, notamment quant à l’identité du bénéficiaire.
Par ailleurs, au moment des faits, Madame [A] [Z] était âgée de 86 ans et placée sous tutelle en raison d’une maladie neurodégénérative de type Alzheimer (pièce 2). Elle n’était ni en mesure de disposer de ses biens ni d’exercer une faculté de rachat sur le contrat. L’opération ne présentait donc aucune utilité économique ou prévoyante pour elle.
Au contraire, elle a abouti à déposséder intégralement la personne protégée de son principal actif patrimonial, au profit d’un tiers exclu de la succession, en l’espèce la fille du tuteur.
L’ordonnance du 15 mars 2019 (pièce 10), autorisant la vente du bien immobilier, précisait d’ailleurs expressément que le produit de la vente devait être placé dans l’intérêt de la personne protégée.
Le versement des fonds sur un contrat non rapportable à la succession, au bénéfice exclusif d’un tiers, constitue donc une autre violation directe de cette instruction judiciaire.
Il en résulte que la faute de [C] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil est pleinement constituée.
b/ Sur la réparation des préjudices dénoncés
Il est constant que le dommage allégué, pour être réparable, doit être certain, personnel, direct et légitime.
Le dommage certain est celui qui n’est pas seulement éventuel ; le dommage est direct lorsqu’il est de manière évidente la conséquence du fait générateur de la responsabilité ; le dommage est légitime quand c’est une atteinte à un intérêt ou un droit juridiquement protégé qui constitue le manquement.
Il est constant, au visa des dispositions de 1231-2 nouveau du Code civil, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer l’entier préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
En l’espèce, s’agissant du préjudice financier invoqué, il n’est pas utilement contesté que les consorts [G] étaient en droit de recevoir la moitié de l’actif successoral. Le détournement d’une partie de la somme de 286 000 €, représentant le produit de la vente du seul bien immobilier, les a donc privés d’un montant de 143 000 €.
Ce préjudice est actuel, certain et directement imputable à la manœuvre opérée par M. [F] dans l’exercice de son mandat tutélaire.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette exacte somme.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] avaient un lien certain et constant avec la défunte, comme en attestent les registres de visite de l’EHPAD [12] (pièces 26 et 27) et les propos mêmes de M. [F] dans sa requête du 11 juillet 2019 (pièce 11), dans laquelle il qualifie la famille [G] de fidèles, aimants et dévoués.
Il s’ensuit que leur sentiment de confiance a pu être atteint par cette action dissimulée du tuteur et leur préjudice moral sera retenu et réparé à hauteur d’une somme de 2 000 euros chacun.
Enfin, la faute de [C] [F] étant reconnue, il sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
2. Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner [C] [F] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 143 000 euros, en réparation de leur préjudice financier résultant du détournement de la somme de 286 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] de la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de l’ensemble de de ses demandes ;
DÉBOUTE toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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