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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mai 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01973 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 1]
— Me MARTIN
—
Copie exécutoire à :
— Me MARTIN
—
S.A.S. AMBITION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] ([Localité 3]), dans laquelle il a fait intervenir la société SAS AMBITION afin de réaliser des travaux de maçonnerie, suite à l’acceptation de deux devis en date du 11 janvier 2023 et du 06 février 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux, ainsi que les factures afférentes, étaient transmis par la SAS AMBITION à Monsieur [A] [N] par courriel en date du 07 avril 2023.
Par courrier recommandé du 31 mai 2023, Monsieur [A] [N] pointait des mal façons et dommages survenus, à son sens, suite aux travaux réalisés. Il mettait alors en demeure la société de réaliser les prestations restantes prévues au devis. La société répondait par courrier daté du 19 septembre 2023, contestant les différents points évoqués par Monsieur [A] [N].
Par courrier en date du 22 février 2024, le conseil de la SAS AMBITION mettait en demeure Monsieur [A] [N] de régler la somme totale de 6076€. Monsieur [N] y répondait, par la voix de son conseil, le 29 mars 2024, refusant de verser les sommes réclamées et proposant une réunion amiable sur site. Les demandes de versements étaient maintenues par la SAS AMBITION dans un courrier du 18 avril 2024. Une expertise amiable était organisée le 27 août 2024, qui ne permettait pas de trouver un accord entre les parties. Une dernière mise en demeure de payer était adressée par la SAS AMBITION le 22 mai 2025.
A ce jour, aucune réception des travaux n’a été signée par les parties.
Par acte de commissaire de justice, délivré à étude le 13 août 2025, la SAS AMBITION a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de condamnation au paiement de la somme de 6076€ au principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5% du montant total dû par mois de retard à compter de 15 jours après la mise en demeure du 9 novembre 2023, outre sa condamnation au versement de 5000€ au titre de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [A] [N] demande au Juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la partie adverse, soulevant la prescription de son action, et de condamner la SAS AMBITION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’appui, il fait valoir que les demandes formulées par la SAS AMBITION sont manifestement prescrites, en ce que lui-même a la qualité de consommateur, que de ce fait, le délai de prescription à retenir est de deux ans à compter de l’exécution des prestations, que selon lui le point de départ dudit délai doit être retenu à la date de transmission par l’entreprise d’un projet de PV de réception, le 07 avril 2023. Il précise que la demanderesse aurait ainsi dû agir avant le 07 avril 2025. Monsieur [A] [N] indique que si le juge devait prendre en considération comme point de départ du délai, la date du 08 juin 2023, date de réception du courrier de mise en demeure qu’il a adressé à la SAS AMBITION le 31 mai 2023, celle-ci aurait donc pu agir à compter du 08 juin 2023 et ainsi, jusqu’au 08 juin 2025.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 06 février 2026, la SAS AMBITION sollicite du Juge de la mise en état, à titre principal qu’il déclare son action et ses demandes en paiement au titre des factures impayées recevables, à titre subsidiaire qu’il déclare son action et ses demandes en revendication de propriété des marchandises installées chez Monsieur [A] [N] recevable, qu’il déboute celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamne aux dépens et au versement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’incident de mise en état.
Au soutien de sa demande principale, la SAS AMBITION rejoint Monsieur [A] [N] sur l’application du délai de prescription de deux ans. Elle invoque néanmoins que c’est la date d’achèvement de l’entièreté des travaux qui doit être prise en compte en tant que point de départ du délai de prescription de son action. Elle précise que Monsieur [A] [N] ne considérait pas les travaux achevés le 31 mars 2023 en ce qu’il sollicitait l’entreprise de venir les terminer. La SAS AMBITION rappelle également qu’il ne les considérait toujours pas finis à la date du 29 mars 2024, celui-ci mentionnant dans ses écritures : « en l’absence de travaux achevés, … ». Elle ajoute que l’expertise amiable réalisée le 27 août 2024 démontre, selon elle, que les travaux n’étaient pas encore terminés à cette date, l’expert invoquant « le non achèvement des travaux par la société AMBITION relève de sa responsabilité ». Elle souligne que si elle a toujours contesté les dommages causés à la partie adverse, elle a néanmoins toujours reconnu, tout comme le défendeur au principal, que les travaux n’étaient pas arrivés à leur terme. Elle précise qu’aucun PV d’achèvement des travaux n’a été signé par les parties, et conclut qu’en octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, les travaux litigieux n’était toujours pas achevés, ce qui implique que le point de départ du délai de prescription la concernant n’a pas encore débuté.
A titre subsidiaire, la SAS AMBITION, qui a présenté au fond, suivant conclusions notifiées du 27 janvier 2026, une action en revendication de propriété, soutenant que le droit de propriété du vendeur réservataire survit à l’extinction de la créance garantie et qu’ainsi le vendeur d’un bien qui s’en est réservé la propriété jusqu’à complet paiement du prix peut le revendiquer à défaut du paiement du prix, même si la créance du prix est prescrite, demande que cette action en revendication soit déclarée recevable.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS AMBITION a engagé son action à l’encontre de Monsieur [A] [N] sur le fondement de l’article 1103 du code civil, du chef du non-paiement des factures dues suite à la réalisation de travaux.
Sur l’exception de prescriptionIl ressort des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation que « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la qualité de consommateur de Monsieur [N] et sur celle de professionnel de la SAS AMBITION. Il sera donc fait application du délai de deux ans de prescription précité.
L’article L218-2 du code de la consommation ne précisant pas de point de départ quant au délai qu’il prévoit, il sera retenu la règle du droit commun de la prescription, prévue à l’article 2224 du code civil, selon lequel le point de départ est la date à laquelle celui qui agit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que cette connaissance des faits se caractérise, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant alors la créance exigible.
Il est constant que l’appréciation de l’achèvement de travaux ne doit prendre en compte ni les défauts de conformité qui n’ont pas de caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendraient pas l’ouvrage impropre à son utilisation, que des travaux de reprises ne peuvent être assimilés à des travaux d’achèvement du chantier.
L’article 1792-6 du code civil précise par ailleurs dans son alinéa 1er que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, et qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Il est constant que cet article n’exclut pas la circonstance d’une réception tacite, caractérisée par la volonté non équivoque pour le maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
En l’espèce,
Les devis conclus en janvier et février 2023 prévoyaient la réalisation de « deux chainages avec [Adresse 4] au deuxième étage ; la reprise des pierres d’angle au rez-de-chaussée, non compris le soubassement qui restera ; le rebouchage du trou au deuxième étage, non compris la reprise complète de la fissure » ainsi que le « coffrage avec ferraillage et coulage de deux linteaux béton au rez-de-chaussée sur 2700 et 1200, béton compris jusqu’au plancher bois du 1er étage, compris décoffrage ».
La société SAS AMBITION a transmis par courriel à Monsieur [N] des factures ainsi qu’un projet de procès-verbal de réception de travaux le 07 avril 2023, sollicitant que celui-ci le lui retourne signé.
Dans son courrier de mise en demeure du 31 mai 2023, Monsieur [N] écrit : « Je vous mets donc en demeure de réaliser les prestations restantes comme prévu initialement sur le devis et les finitions correspondantes dans les règles de l’art ». Il énumère à la suite les demandes précises qu’il souhaite voir mettre en œuvre, à savoir : nettoyer le chantier, proposer une solution pour les malfaçons liées à la pose des croix de [Localité 4], la remise en état des menuiseries abîmées lors du chantier, et enfin, la déduction de l’échafaudage de la facture. Cette lecture, combinée avec celle des travaux à réaliser prévus aux devis initiaux et les factures émises, permet de déduire que Monsieur [A] [N] sollicite ainsi des travaux de reprise, de complément, mais que les travaux originellement commandés, substantiels, eux, étaient bien réalisés à cette date.
Monsieur [N] verse également aux débats un courrier – non daté – qu’il a adressé à la SAS AMBITION (pièce n°15) : « à toutes fins utiles, je vous propose donc de clôturer et réceptionner le chantier en l’état actuel, sans solde supplémentaire pour ma part et sans demande de dédommagement pour les dégâts causés ». Ainsi, il témoigne sans équivoque de sa volonté de réceptionner les travaux déjà réalisés, confirmant qu’il ne sollicitait donc précédemment que des travaux de reprise.
Si de son côté, la SAS AMBITION, au-delà de contester les griefs formulés, a répondu à ce courrier que : « Dès règlement des factures 1342, 1167, 1166, nous viendrons effectivement terminer le chantier », elle a indiqué dans sa mise en demeure datée du 09 novembre 2023 que : « Les travaux ont été réalisés le 21 mars 2023 et les factures vous ont été adressées le 22 septembre 2023 »., et en réponse, dans le courrier de son conseil du 18 avril 2024, : « effectivement, une infime partie du chantier n’est pas achevée : il reste la finition de l’enduit au niveau des croix », il sera jugé que la société s’est bien positionné dans l’optique de revenir sur le chantier afin de réaliser les finitions demandées, dès lors qu’elle aura obtenu paiement des factures déjà éditées. Il en ressort qu’elle a reconnu que le restant des travaux n’avaient pas un caractère substantiel mais concernaient des finitions issues directement des travaux déjà réalisés et facturés.
De la même manière, le rapport d’expertise réalisé par le cabinet AG PEX le 21 octobre 2024 indiquant que : « Le non achèvement des travaux par la société AMBITION relève de sa responsabilité contractuelle de droit commun », il est observé que l’expert constate « un défaut de calfeutrement et de reprise d’enduit », « l’absence de blocage et de matage de la maçonnerie en pierres au raccordement des linteaux béton ». Dans ces conditions, il est retenu que l’expert a relevé que l’essentiel des travaux prévus avait été réalisé, même si des finitions restent encore à mettre en œuvre.
De l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que le délai de prescription a démarré à la date du 07 avril 2023, date d’envoi du projet de procès-verbal de réception et des factures de travaux. En conséquence de quoi, le délai de prescription a expiré au 07 avril 2025.
L’assignation au fond ayant été signifiée le 13 août 2025, l’action de la demanderesse sera donc jugée prescrite.
Sur la recevabilité au titre de l’action en revendication
Le présent incident est limité à l’action principale en paiement, le juge de la mise en état n’étant pas saisi d’une contestation du chef de l’action en revendication.
Dans ces conditions, la procédure sera maintenue du chef de cette action en revendication.
Sur les frais inhérents au procès
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS AMBITION, à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’incident seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel immédiat, mise à disposition au greffe,
DECLARONS prescrite l’action en paiement présentée par la SAS AMBITION ;
CONSTATONS que Nous ne sommes pas saisi concernant la recevabilité de la demande en revendication de propriété de marchandises ;
CONDAMNONS la SAS AMBITION aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS AMBITION à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 juillet 2026 pour les conclusions de Monsieur [A] [N] au titre de l’action en revendication ;
La présente ordonnance a été mise à disposition des parties au Greffe par Monsieur Stéphane WINTER, Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffier des services judiciaires, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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