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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI4L
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°26/40
En demande :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
En défense :
Société CGSS [D] (RSI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, la CGSS [D] (RSI) a fait signifier à Monsieur [Y] [K] une contrainte en date du 24 juin 2025 d’un montant total de 32.252 euros, à laquelle Monsieur [Y] [K] a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims le 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la CGSS [D] (RSI) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [Y] [K] dans les livres du CRCAM DU NORD EST pour un montant total de 16.710,48 euros, ce en vertu de la contrainte précitée. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 7.198,93 euros.
La mesure d’exécution ainsi pratiquée a été dénoncée à Monsieur [Y] [K] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
Par exploit du 8 janvier 2026, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la CGSS [D] (RSI) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle Monsieur [Y] [K], régulièrement représenté, s’en réfère aux termes de son assignation et demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Nord Est pour violation des dispositions des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que la saisie-attribution repose sur une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pour la somme de 7.198,93 euros ;
— ordonner la restitution par la CGSS [D] des sommes indûment saisies ou bloquées, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— ordonner la mainlevée totale pour la somme de 16.710,48 euros ;
— condamner la CGSS [D] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement, dans la limite de vingt-quatre mois pour le solde éventuellement retenu après saisie, conformément à l’article 1343-5 du code civil, et ordonner la suspension des mesures d’exécution pendant ce délai ;
En tout état de cause :
— condamner la CGSS [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.
La CGSS [D] (RSI) n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui spécifiquement qu’à défaut d’opposition devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16, la contrainte délivrée produit « tous les effets d’un jugement »; qu’à ce titre, elle est revêtue de l’autorité de chose jugée; que dès lors, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit formellement au juge de l’exécution de céans de remettre en cause les termes de la contrainte.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs de droit constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il y a lieu d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
Au cas d’espèce, alors que Monsieur [Y] [K] sollicite à titre principal l’annulation et la mainlevée de la procédure de saisie-attribution au motif que la contrainte lui ayant été décernée ne serait pas fondée d’une part ; et qu’il est constant que Monsieur [Y] [K] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims d’autre part ; il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction, laquelle décision conditionne l’existence ou non d’une créance certaine, liquide et exigible et, par suite, l’issue du présent litige.
Tenant compte de ce qui précède, il est opportun de réserver les frais irrépétibles et dépens.
Il est par ailleurs rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel sur autorisation,
SURSEOIT à statuer sur les contestations formées par Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025, ce dans l’attente d’une décision définitive du Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims sur l’opposition formée par Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la contrainte du 24 juin 2025 lui ayant été signifiée à la requête de la CGSS [D] (RSI) le 27 juin 2025 ;
RESERVE les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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