Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 20/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. RE.MEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00902 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUB3
Minute N° : 25/00458
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.R.L. RE.MEC, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 479 995 342, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
133, Chemin de Barella
ZI la Roseyre
06390 CONTES
son établissement : ZA les planières 84840 LAPLALUD
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat postulant au barreau d’Avignon, Me Allberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [I] [F], Juge,
M. [L] [Y], Assesseur employeur,
Mme [S] [B], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l’URSSAF PACA a fait signifier à la S.A.R.L. RE.MEC, la contrainte n°0063013888 émise le 7 août 2017, relative à des cotisa-tions et majorations de retard pour la période d’avril 2016 et de juin 2017 pour une somme totale de 8.634,00 euros.
Par recours du 19 octobre 2020, la S.A.R.L. RE.MEC a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 05 septembre 2019, du tribunal de commerce de Nice, la S.A.R.L. RE.MEC a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2021, la S.A.R.L. RE.MEC a bénéficié d’un plan de redresse-ment.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 puis, suite à trois renvois succes-sifs, les 04 avril, 20 juin et 14 novembre 2024, fixée au 3 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est ex-pressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Dire irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par la S.A.R.L. RE.MEC.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est ex-pressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la S.A.R.L. RE.MEC demande au tribunal de :
— Juger recevable l’opposition à contrainte de la S.A.R.L. RE.MEC
— Juger l’opposition à contrainte de la S.A.R.L. RE.MEC bien fondée
— Annuler la contrainte
— Rejeter la demande de fixation de la créance au passif de la S.A.R.L. RE.MEC formée par l’URSSAF
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, il est constant que la contrainte n°0063013888 décernée le 7 août 2017 a été signifiée à la S.A.R.L. RE.MEC. le 10 août 2017 et que la S.A.R.L. RE.MEC a formé op-position auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 octobre 2020.
Force est de constater que la S.A.R.L. RE.MEC a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 26 août 2017 à minuit.
La S.A.R.L. RE.MEC allègue que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise en de-meure du 26 juin 2017, à laquelle la contrainte se réfère.
Si le défaut de mise en demeure est susceptible d’entrainer une irrégularité de la contrainte, encore faut-il, au préalable, pour soulever une telle irrégularité que l’opposition à la con-trainte décernée soit recevable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer la S.A.R.L. RE.MEC irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 7 août 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. RE.MEC, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience pu-blique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare la S.A.R.L. RE.MEC irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n°0063013888 émise le 7 août 2017 et signifiée le 10 août 2017 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la S.A.R.L. RE.MEC aux dépens de l’instance;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Non avenu
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Retard de paiement ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Assistant ·
- Régularisation ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Sursis ·
- Courriel ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Remise ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Limites ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Exception d'incompétence ·
- Action directe ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Nomenclature ·
- Facturation ·
- Côte ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Facture
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Exception ·
- Assurance-crédit ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Injonction de faire ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- République française ·
- Siège
- Vanne ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Trésor public ·
- Atlantique ·
- Trésor
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Jonction ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.