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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 23/00357 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU3X
DEMANDEURS
Madame [T] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F], épouse [N] ont exercé l’activité de viticulteurs sur la commune de [Localité 6] (37) en qualité d’associés de l’EARL [I] [N].
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2013, les époux [N] ont cédé à Monsieur [D] [W] les 37 700 parts sociales de l’EARL [I] [N] qui est devenue l’ EARL [Adresse 9].
Par un second acte sous seing privé du 31 décembre 2013, l’EARL [Adresse 9], représentée par son gérant Monsieur [W], et les époux [N], ont régularisé une convention aux termes de laquelle l’EARL [Adresse 9] devait rembourser aux époux [N] la dette de fermages d’un montant de 65.595 euros et leur compte courant pour un montant de 42.282 euros, soit une somme totale de 107.877 euros, portée à 113.340 euros par un avenant du 31 mars 2014..
Monsieur [D] [W] s’est porté caution personnel et solidaire du remboursement de cette dette dans la limite de 30.000 euros.
Un bail rural a été conclu entre les époux [N] et l’EARL [Adresse 9] à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de neuf ans portant sur diverses parcelles. Il a pris fin le 1er novembre 2019 suivant accord amiable.
Malgré deux mises en demeure du 26 juin 2019 et 31 octobre 2019, la facture de fermage 2018 n’a pas été payée par l’EARL [Adresse 9], ni l’échéance due au titre des emprunts souscrits auprès des époux [N] suite à la cession des parts sociales au profit de Monsieur [W] pour les années 2016 et 2019.
Les époux [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours d’une demande de constatation de la résiliation amiable du bail rural et du prêt à usage et d’une demande de condamnation de l’EARL [Adresse 9] au paiement des sommes restantes.
En parallèle, par acte d’huissier du 14 janvier 2020, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] ont assigné Monsieur [D] [W] et l’EARL [Adresse 9] aux fins de voir condamner l’EARL [Adresse 9], ainsi que Monsieur [D] [W] en sa qualité de caution solidaire, à leur verser les échéances impayées au titre du crédit consenti pour les années 2016 et 2019.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, ordonné la réouverture des débats compte tenu de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l’encontre de l’ EARL [Adresse 9] par un jugement rendu le 3 mars 2022, et invité les époux [N] à déclarer leur créance et mettre en cause le mandataire judiciaire, Maître [R], afin de reprendre l’instance.
Par lettre recommandée du 4 avril 2022, les époux [N] ont déclaré leur créance auprès de Maître [R], mandataire judiciaire, pour un montant de 111.596,44 euros comprenant 70.106,40 euro au titre des échéances crédit vendeur impayées. Un avis d’admission provisionnelle a été émis par le Juge commissaire à hauteur de la somme de 93.09769 euros le 26 décembre 2022.
Les époux [N] ont, à nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Tours par acte du 20 mai 2022 pour mettre en cause le mandataire judiciaire de l’EARL [Adresse 9] et reprendre l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00481. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02366.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/02366 et 20/00481 sous le seul numéro RG 20/00481, ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00481 en deux instances distinctes, l’une à l’encontre de l’ EARL [Adresse 9] et de Maître [R], Mandataire judiciaire, sous le numéro RG 20/00481, et l’autre à l’encontre de Monsieur [D] [W] en sa qualité de caution solidaire sous le numéro RG 23/00357, ordonné le sursis à statuer pour l’instance disjointe numéro RG 23/00357 relative à Monsieur [D] [W] en sa qualité de caution solidaire personne physique, et ce jusqu’à l’issue de la procédure collective engagée à l’encontre de l’EARL [Adresse 9], et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par jugement du 17 août 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a adopté le plan de redressement de l’EARL [Adresse 9].
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a fixé la créance des époux [N] au passif de l’EARL [Adresse 9] à la somme de 70.106,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 66.107,80 euros à compter du 14 janvier 2020 et ordonné l’inscription au passif de cette somme.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F], épouse [N] demandent au Tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, de l’article 1103 du même Code, de
— juger Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la reprise de l’instance ouverte sous le numéro RG 23/00357 ;
— dire et juger valide le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [D] [W] en date du 31 décembre 2013 ;
— condamner en conséquence solidairement Monsieur [D] [W] au paiement des sommes dues dans la limite de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 janvier 2020 avec capitalisation ;
— débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [D] [W] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande principale des époux [N]
En cas de condamnation
— dire que le titre exécutoire constitué par le jugement à intervenir ne pourra être mis à exécution tant que le plan de redressement dont bénéficie l’EARL [Adresse 9] sera exécuté et qu’il ne pourra plus l’être après complète exécution du plan ;
— rejeter la demande des époux [N] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande en condamnation formée par les époux [N] à l’égard de M. [D] [W]
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2011 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, «celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
L’article 2021 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, il ressort de l’acte intitulé « convention particulière » signé par l’EARL [Adresse 9], M. [W] et les époux [N] le 31 décembre 2013, que M. [D] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire « dans la limite de 30.000 €+intérêts » de l’EARL [Adresse 9] « concernant cette convention particulière », aux termes de laquelle l’EARL [Adresse 9] devait rembourser aux époux [N] la dette de fermages d’un montant de 65.595 euros et leur compte courant pour un montant de 42.282 euros, soit une somme totale de 107.877 euros, portée à 113.340 euros par un avenant du 31 mars 2014.
La créance des époux [N] a été admise au passif du redressement judiciaire de l’EARL [Adresse 9] à hauteur de la somme de 70.106,40 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 66.107,80 euros à compter du 14 janvier 2020.
M. [W] ne conteste pas son engagement de caution solidaire, mais sollicite le bénéfice de l’article L.626-11 du Code de commerce suivant lequel « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
Cette disposition applicable à la procédure de sauvegarde a été étendue à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable aux procédures collectives ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement arrêtant le plan de redressement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, mais que l’exécution forcée de ce titre exécutoire ne peut être mis en œuvre tant que le plan de redressement est respecté par le débiteur principal ou jusqu’à sa résolution (Cass. com., 27 mai 2014, n°13-18.018, Bull. IV, n°94).
Par voie de conséquence, si les époux [N] sont fondés à obtenir la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer du 20 mai 2022 et capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil, cette condamnation ne peut pas être mise à exécution tant que le plan de redressement sera respecté par l’EARL [Adresse 9], débiteur principal.
2. Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les demandes en paiement de frais irrépétibles seront donc rejetées.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [D] [W] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [T] [F], épouse [N] la somme de 30.000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire consenti suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la présente condamnation de M. [D] [W] jusqu’à une éventuelle résolution du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 août 2023 à l’égard de l’EARL [Adresse 9] ;
Dit qu’en cas de résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 août 2023 à l’égard de l’EARL [Adresse 9], la présente condamnation de M. [D] [W] prendra son plein et entier effet à charge pour les époux [N] de signifier à M. [D] [W] la décision définitive prononçant la résolution du plan de redressement ;
Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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