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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 5 juin 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE5J
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 juin 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Monsieur [Q] [P]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 décembre 2022, la SA [Adresse 1] a donné à bail à M. [Q] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 389,14 € et 55,08 € de provisions sur charges.
Entre janvier et mars 2023, une consommation anormale d’eau a été constatée dans le logement de M. [Q] [P]. La SA HLM MON LOGIS a prévenu le locataire et envoyé la société ISTA sur site. Cette dernière a conclu à une fuite mais non localisée.
La SA [Adresse 1] a facturé les consommations d’eau utilisées par le locataire, soit :
— pour janvier 2023 : 78,43 €
— pour février 2023 : 75,90 €
— pour mars 2023 : 60,72 €.
M. [Q] [P] refusant de payer les factures d’eau, une sommation de payer a été notifiée le 19 août 2024.
Une requête en injonction de payer a été déposée le 16 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes. Une ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été rendue le 8 novembre 2024 condamnant M. [Q] [P] à payer la somme de 283,06 €.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024.
M. [Q] [P] a formé opposition le 7 février 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 avril 2026.
A cette audience, la SA HLM MON LOGIS, représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions :
* condamner M. [Q] [P] à la somme de 215,65 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
* condamner M. [Q] [P] à la somme de 51,08 € au titre des frais de procédure ;
* condamner M. [Q] [P] à la somme de 25,80 € au titre des frais de requête ;
* condamner M. [Q] [P] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamner M. [Q] [P] aux dépens ;
* débouter M. [Q] [P] de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 1] indique que sur le compte rendu d’intervention de la société ISTA, elle mentionne bien une fuite au domicile de M. [Q] [P].
M. [Q] [P], comparant en personne, explique que la SA [Adresse 1] l’a bien informé d’une fuite d’eau. La société ISTA a confirmé que la fuite existait mais que la fuite ne venait pas de son domicile. Il y aurait un problème au niveau du vide sanitaire. L’entreprise [N] qui est intervenue à son tour, aurait changé le compteur d’eau.
M. [Q] [P] précise qu’il n’a pas accès au vide sanitaire et qu’en conséquence, il ne peut pas réparer la fuite. Il précise qu’il vit seul avec son fils.
Il sollicite le débouté de la requête de la SA [Adresse 1], car il n’a pas consommé cette eau.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Suivant l’article 1416, al.1 CPC, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, pour former opposition.
En l’espèce, M. [Q] [P] a formé opposition, par courrier enregistré au greffe le 7 février 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 novembre 2024 a été signifiée à étude, le 25 novembre 2024.
Dès lors, l’opposition formée par M. [Q] [P] est recevable car formée dans le délai d’un mois.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 215,65 € à la date du 19 août 2024.
Dans un courrier, en date du 13 juin 2024, la SA [Adresse 1] précise « vous contestez l’arriéré de 206,18 € en raison d’une fuite au sein de votre logement. Après recherches, vos compteurs ont bien transmis une consommation anormale sur trois mois (janvier, février et mars 2023). La fuite a été détectée et stoppée avant l’intervention d’ISTA (rendez-vous programmé le 09/03/2023 que vous avez annulé). Cette surconsommation est revenue à la normale en avril 2023 ».
Dans sa facture du 20 juillet 2023, la société [N] ne fait pas état du changement de compteur d’eau et son intervention date du 19 juillet 2023, alors que la consommation d’eau est redevenue normale.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Q] [P] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 215,65 € représentant les factures d’eau impayées de janvier à mars 2023 (décompte arrêté au 19 août 2024).
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [Q] [P], partie perdante, comprenant notamment les frais de procédure et de requête.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [Q] [P] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par M. [Q] [P], partie perdante.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer, formée par M. [Q] [P], le 7 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [Q] [P], à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 215,65 € (DEUX CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) représentant les factures d’eau impayées de janvier à mars 2023 (décompte arrêté au 19 août 2024) ;
CONDAMNONS M. [Q] [P] aux dépens, comprenant notamment les frais de procédure et de requête ;
CONDAMNONS M. [Q] [P] à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026,
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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