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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 MAI 2026
Ordonnance du :
26 MAI 2026
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNLE
Société MK-AUTO
c/
Société [T] AUTOMOBILES 10
Société ABEILLE IARD ET SANTÉ
DEMANDERESSE
Société MK-AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BONAMOUR, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société [T] AUTOMOBILES 10, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de l’AUBE
Société ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 28 Avril 2026 tenue par :
— Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Aurélie SUPRIN, Greffier lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2024, Monsieur [V] [Q] et Madame [L] [U] épouse [Q] ont acquis auprès de la société MK AUTO un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 8 290 euros. Le compteur kilométrique du véhicule affichait 146 800 kilomètres.
Au premier jour d’utilisation du véhicule, Monsieur [V] [Q] a constaté que le voyant Filtre à particules (FAP) restait allumé sur le tableau de bord.
Ce défaut a persisté en dépit d’une intervention de la société BABASS AUTO, sous-traitant de la société MK AUTO, sur le véhicule.
Le 13 février 2025, Monsieur [V] [Q] a confié le véhicule à la société [T] AUTOMOBILE pour diagnostic, laquelle a relevé un défaut de montage du filtre à particules et du thermostat.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [Q] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 18 juin 2025, a relevé que le véhicule était affecté d’une non-conformité du système de dépollution à l’origine de dysfonctionnements et estimé que ces désordres étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule par les époux [Q].
Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, les époux [Q] ont fait assigner la société MK AUTO et la société BABASS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00721.
Par exploits de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société MK AUTO a fait assigner la société [T] AUTOMOBILE 10 et la société ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société MK AUTO en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00079.
A l’audience du 10 mars 2026, le juge des référés a rejeté la demande de jonction sur le siège et renvoyé l’examen de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00079 à une audience ultérieure.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande des époux [Q] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire 1des sociétés MK AUTO et BABASS AUTO et a désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert.
A l’audience du 28 avril 2026, la société MK AUTO, représentée par avocat, a sollicité de voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 14 avril 2026.
La société [T] AUTOMOBILES 10, représentée par avocat, sollicite le débouté de la société MK AUTO ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société MK AUTO sollicite la mise en cause de la société [T] AUTOMOBILES 10 au motif que celle-ci est intervenue sur le véhicule en cause pour procéder au changement du filtre à particules.
Celle-ci ne produit toutefois aucune pièce propre à justifier une telle intervention, les pièces versées aux débats – et notamment la facture de l’intervention de la société [T] AUTOMOBILES 10 – tendant au contraire à confirmer que la défenderesse s’est bornée à la mission de diagnostic du véhicule qui lui avait été confiée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société [T] AUTOMOBILES 10 s’est vue confier le véhicule litigieux postérieurement à l’apparition des désordres – lesquels justifiaient d’ailleurs la réalisation du diagnostic – et qu’aucun nouveau désordre n’est apparu a posteriori.
Il s’ensuit que la société MK AUTO ne justifie pas d’un motif légitime à attraire à la société [T] AUTOMOBILES 10 à la cause.
Sa demande à cette fin sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MK AUTO, qui succombe, sera condamnée à payer à la société [T] AUTOMOBILES 10 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS la société MK AUTO de sa demande ;
CONDAMNONS la société MK AUTO à payer à la société [T] AUTOMOBILE 10 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MK AUTO aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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