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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ] c/ société anonyme, LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WA7T
Minute : 26/00018
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [E] [L], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic VIADUC COPRO CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 532 562 071, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Frédérique MARTEAU, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 4
DÉBITEUR SAISI:
Monsieur [R] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
non comparant
CRÉANCIERS INSCRITS
LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au Barreau du Val-de-Marne vestiaire : PC 189, avocat postulant et par Me Christofer CLAUDE, avocat au Barreau de PARIS vestiaire R 175, avocat plaidant.
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Laurent ABSIL, avocat au Barreau du Val-de-Marne , vestiaire : PC 001
DEBATS : Audience publique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 11 septembre 2025, Monsieur [R] [S], (ci-après « le débiteur saisi ») a été autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] (94) (ci-après « le créancier poursuivant ») suivant commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le volume 2025 S n°56, pour un prix ne pouvant être inférieur à 160.000 euros.
Les frais ont été taxés à la somme de 2.806,03 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, et à défaut, d’orientation en vente forcée.
Le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, représentés par leur conseil respectif, n’ont formulé aucune observation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Monsieur [R] [S] ne justifie pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été conclue par Monsieur [R] [S],
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 10 mars 2025, publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le volume 2025 S n°56,
CONFIRME le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] (94) tel que défini dans le jugement d’orientation du 11 septembre 2025,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30 salle A, B, I ou J sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] [Adresse 19] [Localité 16] (94) à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 19] [Localité 16] (94) à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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