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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02137 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7TV
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 21 Avril 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 789 392, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son mandataire de gestion immobilière NEXITY LAMY, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, ayant son siège social au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florant VIGNY , avocat de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sophie GRISSONNANCE
ACTE INITIAL DU 03 Avril 2024
reçu au greffe le 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Vigny
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Madame [M] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 21 août 2020, pour un loyer mensuel de 432 euros, outre une provision sur charges de 61 euros et un contrat de location de stationnement du même jour moyennant un loyer mensuel de 50 euros, outre les charges.
Par jugement du juge de contentieux et de la protection de Mantes-La-Jolie du 5 décembre 2023 a :
Constaté l’acquisition au 30 mai 2023 de la clause résolutoire des baux conclus entre la S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 et Madame [M] [K],Condamné Madame [M] [K] à payer à SAS SOLINTER ACTIFS 1, la somme de 4.141,10 euros (décompte arrêté au 5 octobre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.026,14 euros à compter du 30 mars 2023 puis du 28 juillet 2023 à concurrence de la somme de 3.578,34 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, et 93,82 euros au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023,Autorisé l’expulsion de Madame [M] [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [M] [K] à payer à SAS SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné Madame [M] [K] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 décembre 2023. Le jugement a été signifié le 1er mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, au visa du jugement précité, SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, Madame [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024, puis renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et a remis un écrit pour expliquer sa situation.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, SAS SOLINTER ACTIFS 1 s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ramener la demande de délai à de plus juste proportions compte-tenu du délai d’ores et déjà écoulé depuis le jugement du 5 décembre 2023 et la demande de Madame [K] du 3 mars 2024,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par SAS SOLINTER ACTIFS 1 que, au 4 septembre 2024, la dette s’élève à 5.663,27 euros au titre de l’appartement qu’elle occupe et 608,88 euros au titre de l’emplacement de parking. Cette dette était de 4.141,10 euros au 5 octobre 2023. Aucun versement n’est fait concernant le parking depuis le décembre 2023. Ainsi, la dette tend à s’aggraver.
Madame [M] [K] rapporte avoir été en arrêt de travail en raison de problèmes de santé et qu’un litige avec sa mutuelle a conduit à ses soucis financiers. Elle fait état des échanges avec son bailleur sur ces éléments. Madame [K] indique qu’elle va débuter un nouveau contrat sans en rapporter la preuve. Elle déclare avoir trouver un accord avec son ancien bailleur en apurant sa dette de 100 euros par mois depuis juillet 2023 en plus de ses indemnités d’occupation mensuelles. Le représentant de la société SOLINTER ACTIFS 1 conteste ce point en soulignant que la dette augmente.
Madame [M] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. La société SOLINTER ACTIFS 1 souligne que la preuve d’une demande n’est pas rapportée, mais uniquement la preuve de la création d’un compte en vue d’une demande.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [K].
S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [M] [K] sur le logement situé [Adresse 4] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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