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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHG
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
50A
N° RG 23/02289
N° Portalis DBX6-W-B7H- XUHG
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [O] épouse [U]
C/
[I] [J] [Z]
[T] [E]
SA SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
SELARL GREGORY TURCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [U]
née le 15 Avril 1978 à [Localité 5] (BOUCHES DU RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHG
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [J] [Z]
né le 20 Octobre 1983 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [E]
née le 11 Juin 1987 à [Localité 13] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL NOUVELLE AQUITAINE (SAFER NOUVELLE AQUITAINE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre reçue le 05 novembre 2020, Maître [W] [Y], notaire à [Localité 11], a notifié à la SA Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine (SAFER NOUVELLE AQUITAINE) le projet de vente au profit de Monsieur [R] [O] de parcelles appartenant à Monsieur [I] [P] et à Monsieur [G] [V], situées sur la commune de [Localité 10] (33), d’une superficie de 3 ha 91 a 47 ca, cadastrées section D numéros [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix de 24 000 euros.
La SAFER NOUVELLE AQUITAINE a exercé son droit de préemption aux termes d’une décision affichée le 22 décembre 2020 à la mairie de [Localité 10] et notifiée à Monsieur [O].
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHG
Exposant s’être portée candidate à l’acquisition de ce terrain, après renonciation à acquérir de son père Monsieur [R] [O], mais s’être vu préférer d’autres candidats suivant décision de rétrocession publiée par la SAFER le 20 septembre 2022, Madame [F] [O] épouse [U] a, par acte du 17 mars 2023, fait assigner la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, ainsi que Madame [T] [E] et Monsieur [I] [Z], acquéreurs d’une partie des parcelles, aux fins d’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [F] [O] épouse [U] demande au tribunal de :
— annuler la décision prise par la SAFER de rétrocession des parcelles cadastrées D [Cadastre 7], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] (33) au profit de Madame [T] [E] et de Monsieur [I] [Z], ainsi que tout acte pris subséquemment ;
— ordonner à Madame [T] [E] et à Monsieur [I] [Z] de restituer à la SAFER les parcelles D [Cadastre 7], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] ;
— ordonner à la SAFER de restituer à Madame [T] [E] et à Monsieur [I] [Z] la somme de 23 130,00 euros ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner la SAFER NOUVELLE AQUITAINE à payer à Madame [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE demande de :
— juger régulière et légale la décision de rétrocession prise par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE portant attribution des parcelles cadastrées D [Cadastre 7], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] au profit de Madame [T] [E] et de Monsieur [I] [Z] ;
— débouter en conséquence Madame [F] [O] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Madame [T] [E] et Monsieur [I] [Z] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE ;
— condamner Madame [F] [O] épouse [U] à payer à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [E] concluent ainsi :
— à titre principal :
— déclarer valable la décision prise par la SAFER de rétrocession des parcelles cadastrées D [Cadastre 7], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] (33) au profit de Madame [T] [E] et de Monsieur [I] [Z] en ce qui concerne les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3],
— débouter Madame [F] [O] épouse [U] de toutes ses demandes,
— subsidiairement :
— ordonner à la SAFER de restituer à Madame [T] [E] et Monsieur [I] [Z] le prix d’acquisition des parcelles acquises, soit la somme de 28 800 euros,
— condamner la SAFER à régler la somme de 8 225 euros HT, soit 9 870 euros TTC à Monsieur [Z] et Madame [E] à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la partie perdante à verser à Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
A l’audience, Madame [O] et la SAFER NOUVELLE AQUITAINE ont indiqué chacune que leurs conclusions respectives étaient entachées d’une erreur matérielle, en ce que la demande d’annulation de la première et la demande de voir juger régulière la décision de rétrocession de la seconde ne concernaient pas la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 7], non attribuée à Madame [E] et Monsieur [Z].
MOTIFS
Madame [O] soutient que la décision de rétrocession publiée le 20 septembre 2022 est nulle à défaut de lui avoir été personnellement notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, d’avoir été signée par une personne habilitée tel que prescrit par l’article R. 143-6 du même code, et enfin, de respecter l’obligation de motivation prévue à l’article L. 143-3 de ce code.
En application de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
L’article L. 143-2 du même code précise que l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Aux termes de l’article R. 143-11 du même code, avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé. La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R. 142-4.
La SAFER justifie l’absence de notification de la décision de rétrocession à Madame [O] par l’absence de candidature de cette dernière aux fins d’attribution des parcelles litigieuses, que cette dernière conteste.
Madame [O] verse aux débats un document intitulé “CANDIDATURE DE [F] [O]” non daté, faisant référence à “la propriété de Me [P] et Mr [V]”, l’acceptation de ces derniers de lui vendre leur terrain, l’existence d’une préemption et une demande de restitution de ces parcelles à elle-même et non à sa concurrente, outre la copie d’un avis de réception postal du 24 août 2021 portant le tampon de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE.
Il n’est toutefois pas établi que cet avis de réception concernerait la candidature de la demanderesse à l’acquisition des parcelles litigieuses. Par ailleurs, l’extrait du procès-verbal du comité technique départemental de la Gironde du 10 novembre 2021 versé aux débats mentionne trois candidats à la rétrocession de ces parcelles, Monsieur [R] [O], Madame [T] [E] et la SCEA CHATEAU MERIC. Il y est précisé, d’agissant de la candidature de Monsieur [R] [O], que la motivation de ce dernier est d’acquérir un foncier “dans le but de louer à sa fille”, Madame [F] [O], dont le projet est précisé et fait l’objet d’un examen par le comité technique concluant au maintien de “sa position considérant que les éléments apportés par Madame [O] étaient déjà connus lors de la première présentation du dossier”, le comité émettant par ailleurs un avis favorable pour partie à chacun des projets de Madame [E] et de la SCEA CHATEAU MERIC. Si l’extrait du procès-verbal de validation de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE du 26 novembre 2021 également
produit indique de Madame [O] “s’est fait connaître de la chambre d’agriculture à partir de 2011" et qu’elle ne s’est toutefois pas rapprochée des techniciens élevage
comme elle y avait été invitée, lesquels ont précisé que le bien vendu compte tenu de sa faible valeur agronomique et de sa faible surface de SAU ne pouvait être considéré comme déterminant pour la mise en place de son élevage caprin, de tels développements ne permettent nullement de conclure à l’existence d’une candidature de Madame [O] elle-même à la rétrocession des parcelles, ces mentions n’étant pas incompatibles avec celles précitées d’une candidature de son père aux fins de louer ces terres à sa fille.
En l’absence d’autre élément de nature à justifier de la candidature de la demanderesse à l’acquisition, le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision de rétrocession à Madame [O] sera donc écarté.
La demanderesse n’est pas plus fondée à soutenir que la SAFER NOUVELLE AQUITAINE ne justifierait pas, pour l’année 2022, d’une délégation de pouvoirs consentie à Monsieur [N] [K] pour signer le courrier de notification de la décision de rétrocession notifiée le 19 septembre 2022 à Monsieur [R] [O], en présence de la production par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE d’une délégation de pouvoirs pour, notamment, représenter la société vis-à-vis des tiers et de toute administration, consentie le 21 juin 2019 sans limitation de durée à Monsieur [N] [K] par Monsieur [M] [C], directeur général délégué dont l’extrait des délibérations du conseil d’administration de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE du 20 juin 2019 également produit justifie la nomination en cette qualité pour, notamment, représenter la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations et consentir toutes délégations. Ce moyen sera donc également écarté.
S’agissant du troisième moyen de nullité soulevé par Madame [O], relatif au défaut de motivation de la décision de rétrocession litigieuse, celle-ci stipule expressément : “Motif de l’attribution : L’attribution a pour but, dans le cadre de l’article R 141-1 du crpm qui vise l’installation d’agriculteurs et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières avant que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, de consolider une petite exploitation qui cultive des plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ainsi que des petits fruits rouges et qui développe un petit élevage d’ânes et de poneys. L’ensemble est mis en valeur par une jeune agricultrice, âgée de trente-quatre ans, titulaire d’un BTS Gestion et Protection de la nature, dont le projet d’installation a été validé par la commission départementale d’orientation agricole en date du 1er juillet 2021. L’acquisition des biens vendus qui sont contigus aux parcelles déjà exploitées permettra à cette jeune agricultrice de développer une activité de promenade à poneys qui favorisera l’accueil du public sur son exploitation”.
S’il est exact que la motivation de la décision de rétrocession doit permettre aux candidats évincés de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, il ne peut qu’être constaté qu’en l’espèce, la décision litigieuse fait expressément référence au double objectif de l’installation d’agriculteurs et de la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard
des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, prévus à l’article L. 143-2 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle précise
suffisamment en quoi cet objectif est rempli par cette décision, par référence très concrète au caractère contigu des parcelles rétrocédées à celles déjà exploitées par Madame [E], jeune agricultrice dont le projet d’installation a été validé le 1er juillet 2021 et qui y cultive des plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ainsi que des petits fruits rouges et y développe un petit élevage d’ânes et de poneys, et sur laquelle l’accueil du public sera favorisé par l’activité de promenade à poneys qu’elle envisage de développer sur les parcelles rétrocédées.
Dès lors, par ailleurs, que le contrôle juridictionnel sur les décisions de rétrocession prises par la SAFER se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité et qu’il ne peut concerner leur opportunité, de telle sorte que les moyens soulevés par Madame [O], tenant à l’absence d’exercice d’une activité agricole et de qualification professionnelle de Madame [E] ou encore à la superficie ou la qualité de pâturage nécessaires à l’élevage d’ânes, sont inopérants comme n’étant relatifs qu’au mérite de la candidature de Madame [E] par rapport aux autres candidatures et, ainsi, à l’opportunité de la rétrocession consentie, le moyen de nullité tenant à la carence dans la motivation de la décision de rétrocession est également non fondé.
Par suite, la demande de nullité sera rejetée de même que celles, accessoires, en restitutions, sans qu’il y ait lieu par ailleurs de mettre hors de cause la SAFER NOUVELLE AQUITAINE contre laquelle les demandes de Madame [O] sont infondées.
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens et paiera d’une part à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, d’autre part à Madame [E] et Monsieur [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [F] [O] épouse [U] ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [U] à payer à la SA Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [U] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [I] [Z] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] épouse [U] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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