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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/07263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQK
Minute :
Madame [P] [O] épouse [I]
Représentant : Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
C/
SGI S.A.R.L.
Monsieur [E] [V] [L] [J]
Représentant : Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Maître Nicole TEBOUL GELBLAT
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société Générale Immobilière S.A.R.L., ayant son siège social [Adresse 6]
Monsieur [E] [V] [L] [J], demeurant [Adresse 3] et/ou [Adresse 4]
représentés par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2016 à effet au 15 octobre 2016, la SARL SCI indiquant agir en tant que représentant du bailleur a donné à bail à Mme [P] [O] épouse [I], un logement situé [Adresse 5] pour un loyer révisable de 600 euros par mois, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par courrier du 9 avril 2019, la direction de la proximité urbaine de la ville de [Localité 10] a fait état des désordres suivants à la suite d’une visite du 22 février 2019 :
— présence de moisissures dans le séjour et le placard de la chambre ;
— insuffisance du système de ventilation de la cuisine et la salle d’eau avec WC ;
— infiltrations d’eau au plafond dans le séjour ;
— absence d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrant de la chambre ;
— installation électrique dangereuse due à l’accès direct à des éléments sous tension dans le séjour, le coin cuisine et la salle d’eau avec WC ;
— risque de chute du caisson au-dessus de la porte d’entrée de la vitre fixe.
Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint M. [E] [J], propriétaire, à faire réaliser les travaux suivants afin de faire cesser l’insalubrité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision :
— lutter efficacement et durablement contre les moisissures et les champignons ;
— procéder à la réfection des revêtements dégradés dans le coin cuisine et la chambre ;
— réparer ou remplacer l’ouvrant dégradé et le rendre étanche à l’air et l’eau ;
— mettre en place un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement (en cas d’installation au gaz, ce dernier doit être adapté à l’utilisation des appareils fonctionnant au gaz).
L’arrêté prévoyait que les travaux devraient être réalisés en l’absence des occupants et que pendant ceux-ci, l’hébergement des occupants sera à la charge de M. [J].
Mme [P] [O] épouse [I] a été relogée par le bailleur pendant les travaux et a regagné le logement objet du bail le 6 décembre 2021. A la même date et par acte de commissaire de justice, M. [E] [J] a fait procéder à un constat dans les lieux.
Par arrêté du 3 mai 2022, la préfecture de Seine-Saint-Denis a prononcé la mainlevée de l’arrêté précité de traitement de l’insalubrité.
Par courrier du 16 janvier 2023, la direction de la proximité urbaine de la ville de [Localité 10] a fait état de la présence de moisissures dans l’ensemble du logement à la suite de la visite du 22 novembre 2022, et a conseillé à Mme [P] [O] épouse [I] de changer les joints en silicone autour du lavabo, de la cabine de douche quand ces derniers sont poreux, et de bien aérer le logement.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [E] [V] [L] [J] a fait délivrer à Mme [P] [O] épouse [I] un congé pour reprise à effet au 14 octobre 2025.
L’expert a rendu son rapport le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [P] [O] épouse [I] a fait assigner M. [E] [V] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que M. [E] [V] [L] [J] a manqué à son obligation de garantir la décence et la jouissance paisible du logement donné à bail situé [Adresse 5] ;
— condamner M. [E] [V] [L] [J] à lui verser les sommes suivantes :
o 27 108 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance ;
o 8000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et sanitaire ;
o 5000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— condamner M. [E] [V] [L] [J] à la restitution de la somme de 1200 euros correspondant au dépôt de garantie ;
— condamner M. [E] [V] [L] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [P] [O] épouse [I] a fait assigner en intervention forcée la SARL SGI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que la SARL SGI signataire du contrat de bail du 14 octobre 2016 sans identification du bailleur réel doit être tenue pour personnellement engagée au titre des obligations nées du bail ;
— juger que les conditions de l’article 331 du code de procédure civile sont réunies et que la SARL SGI doit être appelée à la procédure à titre d’intervenante forcée ;
— juger que M. [E] [V] [L] [J] a manqué à son obligation de garantir la décence et la jouissance paisible du logement donné à bail situé [Adresse 5] ;
— condamner in solidum M. [E] [V] [L] [J] et la SARL SGI à lui verser les sommes suivantes :
o 27 108 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance ;
o 8000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et sanitaire ;
o 5000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— condamner in solidum M. [E] [V] [L] [J] et la SARL SGI à la restitution de la somme de 1200 euros correspondant au dépôt de garantie ;
— condamner in solidum M. [E] [V] [L] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit.
Le 10 juillet 2025, la chambre 7 du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la redistribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection de ce même tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Mme [P] [O] épouse [I], comparante et assistée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans les deux assignations.
M. [E] [V] [L] [J] et la SARL SGI, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent :
— de prononcer la jonction des deux procédures ;
— d’accueillir la SARL SGI en ses explications et la mettre hors de cause ;
— de débouter Mme [P] [O] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement :
— de fixer le montant du préjudice de jouissance auquel pourrait prétendre Mme [P] [O] épouse [I] à 2826 euros ;
— de débouter Mme [P] [O] épouse [I] de ses autres demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux deux assignations reprises oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions, ainsi qu’aux conclusions déposées à cette même audience par les défendeurs pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dès lors que l’assignation a été délivrée à la SARL SGI en intervention forcée et enregistrée sous le même numéro de RG que la première assignation, la demande de jonction est sans objet.
La demande de jonction, sans objet, sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à « mettre hors de cause » la SARL SGI
Il convient de rappeler que la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité.
En l’espèce, Mme [P] [O] épouse [I] fonde son action en intervention forcée à l’égard de la SARL SGI sur le fondement de l’article 1984 du code civil, considérant qu’à défaut d’identification avec certitude du mandat dans le bail, la SARL SGI doit recevoir la qualité de bailleur, ce que contestent les défendeurs.
La « mise hors de cause » soulevée par les défendeurs doit donc s’analyser en fin de non-recevoir à l’égard de l’action dirigée contre la SARL SGI pour défaut de qualité à agir faute d’être propriétaire.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application de ce texte, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandat incombe à ce dernier seul.
En revanche, le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient débiteur de ce dernier.
Ainsi, le mandataire qui néglige d’aviser le tiers qu’il agissait au nom d’un mandat est engagé personnellement envers ce tiers en raison de l’omission de l’existence du mandat qu’il aurait dû dévoiler.
En l’espèce, si le contrat n’indique pas le nom de M. [E] [V] [L] [J], propriétaire du bien, il précise que la SARL SCI agit en tant que représentant du bailleur. Au moment de la conclusion du bail, la locataire ne pouvait par conséquent ignorer que la SARL SCI n’agissait qu’en qualité de mandant du bailleur, et non en son nom personnel. Si le bail comportait une irrégularité en ce qu’il omettait de préciser le nom du mandant, et si la locataire n’a ainsi eu connaissance de son identité que postérieurement à la conclusion du bail, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas du bail que la SARL SCI ait omis de mentionner l’existence même du mandat. Au surplus, l’identité du véritable propriétaire, et donc bailleur, à savoir M. [E] [V] [L] [J], lui a bien été révélée.
Dans ces conditions, la SARL SGI a bien la qualité de mandataire, de sorte que l’action ne peut être dirigée contre elle en tant que bailleur.
Par conséquent l’action de Mme [P] [O] épouse [I] à l’égard de la SARL SGI sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation à la somme de 27 108 euros en réparation d’un trouble de jouissance
A titre liminaire, M. [E] [V] [L] [J] soutient dans le corps de ses conclusions que les demandes de Mme [P] [O] épouse [I] sont irrecevables d’une part en raison de l’arrêté du 3 mai 2022 ayant levé la décision relative à l’insalubrité du 5 juillet 2021 à la suite des travaux réalisés et constatés par le commissaire de justice le 6 décembre 2021, et d’autre part en raison d’une suroccupation des lieux. Il s’agit en réalité de moyens de défense au fond, et non d’une fin de non-recevoir telle que visée à l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2001, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’indemnisation preneur pour les troubles de jouissance du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une faute du bailleur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’arrêté d’insalubrité du 5 juillet 2021, faisant suite à la visite du 22 février 2019, constatait que de nombreux désordres relevant de l’indécence tel que visé par l’article 2 du décret du 30 janvier 2001, à savoir la présence de moisissures dans le séjour et le placard de la chambre, l’insuffisance du système de ventilation de la cuisine et la salle d’eau avec WC, des infiltrations d’eau au plafond dans le séjour, une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrant de la chambre, une installation électrique dangereuse due à l’accès direct à des éléments sous tension dans le séjour, le coin cuisine et la salle d’eau avec WC et un risque de chute du caisson au-dessus de la porte d’entrée de la vitre fixe. Au regard de la multiplicité des désordres et du fait qu’ils affectaient l’intégralité du logement, il est suffisamment établi que dès le début de l’année 2019, le bien présentait un caractère indécent.
Si le bailleur justifie avoir réalisé des travaux à la suite de cet arrêté d’insalubrité, et si le constat du 6 décembre 2021 fait état d’un compteur électrique, de la fenêtre à double vitrage s’ouvrant et se fermant sans difficulté, du store électrique en bon état, d’une hotte d’aspect neuf, d’une grille d’aération en allège de la fenêtre, d’une bouche d’aération en partie haute du mur à droite de la hotte, s’il est visible que l’ensemble des peintures des murs et du plafond ont été refaites, de même que les surfaces au sol, qui présentent un aspect neuf, et s’il est fait état dans la salle de bain, également de la réfection des surfaces et de la présence d’une bouche VMC en bon état, ce qui a conduit à la levée, par décision du 3 mai 2022, de l’arrêté d’insalubrité, il résulte du rapport du 11 janvier 2023 de la ville de [Localité 10] à la suite d’une visite du 22 novembre 2022, soit 6 mois seulement après que l’arrêté du 3 mai 2022 ait été adopté, que de la moisissure se développait à nouveau dans le séjour, que la ventilation haute se décrochait dans cette même pièce, que la fenêtre de la chambre ne disposait pas de barrette d’aération, que de la moisissure s’y développait au mur et au plafond et que de la moisissure se développait également au plafond de la salle d’eau. Ce rapport concluait ainsi à la présence de moisissure dans l’ensemble du logement à la date de la visite, caractérisant ainsi le caractère indécent des lieux. Le rapport d’expertise judiciaire du 29 janvier 2025, permettant de voir que l’état du logement s’était encore dégradé pour être couvert de moisissures dans toutes les pièces et de manière encore plus étendue, concluait que le logement présentait ainsi de la moisissure dans l’ensemble du logement, une humidité excessive et une ventilation insuffisante, constituant en outre un danger pour les locataires. Il attribuait ainsi les désordres à une absence d’aération suffisante du logement et à une absence de traitement curatif et préventif des moisissures réalisées, ces défauts étant aggravés par la suroccupation du logement.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise que les travaux réalisés par le bailleur en fin d’année 2021 n’ont pas été suffisants pour remédier aux causes des désordres et que les peintures n’ont permis de masquer les moisissures que de manière superficielle, ce qui explique que lorsque le constat de commissaire de justice a été réalisé le 6 décembre 2021, les lieux présentaient un aspect neuf alors même qu’il n’avait pas été remédié à l’origine des troubles par l’installation d’une ventilation suffisante.
Ainsi, le fait qu’un arrêté levant la procédure d’insalubrité ait été adopté le 3 mai 2022 ne permet nullement d’écarter la responsabilité du bailleur pour la période antérieure à la délivrance de l’assignation.
S’agissant de l’argument tiré de la suroccupation des lieux par la locataire, il résulte de l’expertise que le bien est un logement de deux pièces habituellement prévu pour deux occupants et que la famille de la locataire est composée de 6 personnes, ce qui multiplie les sources d’humidité, et que le logement est chauffé à 21 degrés ce qui favorise la vapeur d’eau et la condensation. Pour autant, ce même expert précise bien que la suroccupation du logement n’a eu pour effet que d’aggraver la prolifération des moisissures. Ces derniers avaient ainsi elles-mêmes pour cause la ventilation insuffisante et l’absence de traitement curatif et préventif lors des travaux réalisés. Ainsi, la cause directe de l’indécence des lieux trouve son origine sans le défaut de ventilation et l’absence de traitement curatif et préventif suffisant des moisissures lors des travaux réalisés, et non de la suroccupation. Ceci est en outre compatible avec le courrier du 16 janvier 2023, qui se limitait à donner des conseils d’aération à l’égard de la locataire, mais n’indiquait nullement que la cause des désordres provenait d’une aération insuffisante imputable à l’occupante. En ce qui concerne la température de 21°, si elle est légèrement plus élevée qu’une température ambiante, elle n’est pas pour autant manifestement excessive et n’est ainsi pas davantage à l’origine des désordres.
En outre, le locataire qui reste dans des lieux indécents plutôt que de délivrer un congé ne commet aucune faute de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité de délivrer un logement décent. M. [E] [V] [L] [J] ne saurait donc reprocher à la locataire de ne pas lui avoir délivré de congé et de s’être maintenue dans les lieux avec sa famille alors qu’il lui revenait de lui délivrer un logement décent en contrepartie du loyer qu’il percevait.
S’agissant enfin de l’argument tiré du refus par la locataire de laisser des entrepreneurs intervenir à son domicile afin qu’ils établissent les devis de remise en état des lieux à la demande du bailleur, il convient de relever que les deux attestations produites ne font nullement état du nom de la locataire, ni du fait que les entrepreneurs se soient présentés au domicile à des horaires fixés en concertation avec elle. Son opposition à l’intervention de ces entreprises n’est ainsi pas suffisamment établie en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité du bailleur pour défaut de délivrance d’un logement décent se trouve engagée depuis le début de l’année 2019. Au regard des moisissures se trouvant dans l’ensemble des pièces du logement, il convient de retenir un préjudice à hauteur de 60% du montant du loyer jusqu’au 1er janvier 2025, tel que sollicité en demande, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la locataire s’est acquittée du paiement des loyers sans discontinuer. Il convient néanmoins d’exclure de la période ouvrant droit à réparation celle pendant laquelle elle a effectivement été relogée par son bailleur le temps des travaux, soit pendant trois mois.
Il en résulte que le préjudice de jouissance de Mme [P] [O] épouse [I] s’élève à la somme de 25 999,20 euros (soit 628 euros x 0,6 x 69 mois).
M. [E] [V] [L] [J] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [P] [O] épouse [I] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de condamnation à la somme de 8000 euros en réparation d’un préjudice moral et sanitaire
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, Mme [P] [O] épouse [I] produit un compte-rendu d’hospitalisation de son fils du 26 juin 2021 selon lequel il présente des antécédents d’asthme et une ordonnance du 9 janvier 2024 lui prescrivant de la Ventoline et une chambre d’inhalation avec masque adapté à l’âge, caractérisant ainsi un préjudice sanitaire lié aux démarches médicales accomplies pour son fils vivant à avec elle et souffrant d’asthme. En ce qui concerne le lien de causalité entre la présence de moisissures et ce préjudice, celui-ci est suffisamment établi par l’attestation de Mme [W], sage-femme, qui évoque des inquiétudes au regard de l’air vicié du logement au regard de l’asthme important développé par l’enfant aîné.
Au surplus, le préjudice moral se trouve suffisamment établi par le fait pour Mme [P] [O] épouse [I] de vivre avec sa famille pendant près de six ans dans un logement présentant des moisissures dans l’ensemble des pièces, tant sur les murs que sur les plafonds, et présentant ainsi un caractère indécent.
Comme indiqué supra, le fait que la locataire n’ait pas délivré de congé pour aller vivre ailleurs ne saurait caractériser une faute de la victime de nature à réduire son indemnisation.
Ainsi, compte tenu des répercutions sur la santé de son fils, de l’ampleur et de la durée des désordres, son préjudice moral et sanitaire doit être évalué à la somme de 4000 euros.
[E] [V] [L] [J] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [P] [O] épouse [I] en réparation de son préjudice sanitaire et moral.
Sur la demande de condamnation à la somme de 5000 euros en réparation d’un préjudice matériel
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, la locataire produit plusieurs photographies de literie présentant des tâches brunes. Elle justifie ainsi de son préjudice matériel à ce titre. Elle ne justifie en revanche pas du surplus de son préjudice matériel pour d’autres objets.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 100 euros.
Par conséquent, [E] [V] [L] [J] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [P] [O] épouse [I] en réparation en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, Mme [P] [O] épouse [I] ne justifie ni avoir quitté les lieux, ni avoir restitué les clés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [E] [V] [L] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction, celle-ci étant sans objet ;
DECLARE irrecevable l’action de Mme [P] [O] épouse [I] à l’égard de la SARL SGI ;
CONDAMNE M. [E] [V] [L] [J] à verser à Mme [P] [O] épouse [I] la somme de 25 999,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] [V] [L] [J] à verser à Mme [P] [O] épouse [I] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice sanitaire et moral ;
CONDAMNE M. [E] [V] [L] [J] à verser à Mme [P] [O] épouse [I] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Mme [P] [O] épouse [I] tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [E] [V] [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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