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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHU
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
13 Février 2026
CA CONSUMER FINANCE
81646128373
Monsieur [R] [C]
Monsieur [X] [C]
C/
Madame [K] [Z]
et ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 13 Février 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 13 Février 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [1] Sise [Adresse 3], par :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation, non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [C] agissant en qualité d’héritier de Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [X] [C] agissant en qualité d’héritier de Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par son frère, Monsieur [R] [C], selon pouvoir écrit
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [Z] [K]
née le 12 Février 1980 à [Localité 2] (14),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 4], non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 9],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
CABINET MEDICAL NORMAPATH
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[V]
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 6], non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12],
[Localité 7], non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE [6] AUX PARTICULIERS [7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] [8] – Secteur Surendettement – [Adresse 16],
[Localité 10], non comparante, ni représentée
[Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 17],
[Localité 12], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 9 janvier 2025, Madame [Z] [K] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 29 janvier 2025.
Constatant que la situation de Madame [K] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment au [9] le 28 mars 2025 et à Madame [W] [L] le 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers, le [9] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados au motif que Madame [K] est actuellement sans profession et qu’il lui est possible de rechercher un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers, Monsieur [R] [C], agissant en qualité d’héritier de Madame [L], a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados au motif que la situation professionnelle de la débitrice a évolué ce qui permet un échelonnement de sa dette. Il précise que Madame [K] ne règle pas le loyer courant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, Madame [K] comparait et déclare que sa situation financière s’est considérablement dégradée à la suite de la crise sanitaire. Auto-entrepreneuse, elle a cessé définitivement son activité indépendante en juin 2023 et a repris un emploi salarié. Elle indique qu’à la suite d’un accident, elle a été contrainte à une longue période d’arrêt de travail et a subi des faits de harcèlement à la reprise de son activité salariée. Elle déclare être de nouveau en arrêt de travail souffrant d’une dépression. Elle précise qu’elle est mère célibataire et sollicite la confirmation de la décision de la commission.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir l’insalubrité du logement et soutient avoir réalisé des travaux pour un montant de 5.000 euros.
Monsieur [R] [C], agissant en qualité d’héritier de Madame [L], et muni d’un pouvoir de représentation pour Monsieur [X] [C], son frère, indique qu’une procédure d’expulsion a été initiée, que la débitrice a quitté le logement dégradé sans prévenir et que depuis le jugement de septembre 2024, la débitrice n’a effectuée aucun règlement. Il indique ne pas être opposé à un moratoire.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 9 décembre 2025, le [9] estime que la décision de la commission est prématurée, qu’au regard de l’expérience professionnelle de la débitrice, une amélioration est envisageable et qu’un moratoire de 24 mois pourrait être envisagé afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi aux moyens d’une inscription Pôle emploi ou aux agences intérim.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00081et 25/00092.
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les recours ayant été formés dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, ils sont donc recevables en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, aucun élément du dossier n’est soulevé pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [K], âgée de 46 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en œuvre.
Son endettement total s’élève à environ 67.016,66 euros.
La commission avait retenu que la débitrice, sans profession, percevait des ressources pour un montant total de 1.207 euros comprenant le revenu de solidarité active 348 euros, l’allocation logement à hauteur de 422 euros et une pension alimentaire de 437 euros, avec un enfant de 14 ans à charge.
Madame [K] justifie de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au 27 août 2025 et de la perception d’indemnités journalières depuis le mois de juillet de la même année, dont le montant est de 55,20 euros soit un montant mensuel moyen de 1.435,20 euros (moyenne 26 jours ouvrables par mois).
La débitrice produit également aux débats les arrêts de travail depuis le 20 octobre 2025.
La situation financière de Madame [K] est la suivante :
Indemnités journalières : 1.435,20 euros
Aide personnalisée au logement : 57 euros
Soit un total de : 1.492,20 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut
être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Madame [K] a un enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 683,68 euros
Forfait charges courantes : 876 euros + 307
Soit un total de : 1.866,68 euros
Ainsi :
la part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 198,42 euros,
la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Madame [K] ne dispose d’aucun patrimoine particulier.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu des éléments relevés ci-avant, aucune capacité de remboursement ne peut actuellement être dégagée.
Madame [K], qui n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement, dispose de compétences professionnelles certaines.
Sans activité depuis le mois d’août 2025, dans un contexte anxio-dépressif et réactionnel selon les éléments évoqués par la débitrice, elle bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale.
Il n’est pas justifié de l’impossibilité d’un retour à l’emploi.
Ainsi, sa situation peut favorablement évoluer.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [K] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement de l’endettement.
En outre, et aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00081 et 25/00092 sous le numéro unique 25/00081 ;
DÉCLARE les recours du [10] consumer finance et de Monsieur [R] [C], agissant en qualité d’héritier de Madame [L] recevables en la forme ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [Z] [K] et les créanciers ;
RAPPELLE que Madame [Z] [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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