Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00014 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNJI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Henri BOITARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 19 juillet 2024, la SOFIDER a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt personnel n° 07007056 affecté à l’achat d’une moto de marque YAMAHA Ténéré 700 WR d’un montant de 20.479,55 euros au taux débiteur annuel fixe de 7,70% l’an remboursable en 60 mensualités de 431,09 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [I] [H] de régler avant le 17 juin 2025 la somme de 2.649,68 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 reçue le 18 avril 2025 et a prononcé la déchéance du terme le 11 septembre 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 22.988,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,70% sur la somme de 21.036,66 euros du 17 octobre 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [I] [H] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [I] [H], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 novembre 2024.
La demande de la SOFIDER formulée le 5 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la SOFIDER justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 16 octobre 2025 produit que le capital restant dû au titre du prêt n° 07007056 au 7 juillet 2025 s’élève à la somme de 17.587,94 euros, auquel il convient d’ajouter les 8 mensualités impayées de novembre 2024 à juin 2025 pour un montant total de 3.448,72 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [H] reste devoir la somme de 21.036,66 euros au 16 octobre 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la SOFIDER la somme de 21.036,66 euros arrêtée au 16 octobre 2025 au titre du prêt personnel n° 07007056, avec les intérêts au taux contractuel de 7,70% sur la somme de 17.587,94 euros à compter du 11 septembre 2025, date de la déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.407,04 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [H] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SOFIDER la somme de 21.036,66 euros arrêtée au 16 octobre 2025 au titre du prêt personnel n° 07007056, avec les intérêts au taux contractuel de 7,70% sur la somme de 17.587,94 euros à compter du 11 septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SOFIDER la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Venezuela ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Cantine
- Bois ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Âne ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Videosurveillance ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Servitude
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Capital
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Échec ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Fond ·
- Audience ·
- Contradictoire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.