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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 mai 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 27 MAI 2026
Ordonnance du :
27 MAI 2026
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQ25
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [Y] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
UDAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, représenté par Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [M] [C], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mai 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Madame [P] [Z], greffière stagiaire,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [Y] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 2 décembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [Y] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur de l’EPSMA les 5 janvier 2026, 3 février 2026, 4 mars 2026, 3 avril 2026, 4 mai 2026 et les certificats médicaux qui en sont à l’origine,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA du 20 mai 2026 saisissant le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure aux fins d’examen de la situation de [Y] [Q],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 27 avril 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Y] [Q], à l’UDAF de l’Aube prise en sa qualité de tutrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 26 mai 2026 pour l’audience par le docteur [K] [B] qui rappelle que [Y] [Q] est sorti de la chambre d’isolement le 7 décembre 2025 avant de confirmer la persistance de certains troubles : « Lors de l’entretien de ce jour, il se présente calme, avec un contact de type psychotique et un discours pauvre. La thymie est stable, aucune prise de recul ni critique de son passage à l’acte. Le patient demeure imprévisible » puis de conclure à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 27 mai 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant.
[Y] [Q], comparant, s’est exprimé avec calme. Il a expliqué qu’il était parfois tendu en raison du comportement des autres patients. Invité à s’exprimer sur la mesure d’hospitalisation et ses souhaits concernant son lieu de vie, il a indiqué qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital et souhaiterait pouvoir occuper un appartement situé à proximité de celui de sa mère. Il a précisé à cet égard que celle-ci ne pouvait pas venir le voir parce qu’elle n’en avait pas les moyens. Il a également indiqué avoir de bonnes relations avec sa tutrice.
L’UDAF de l’Aube qui exerce à l’égard de [Y] [Q] une mesure de tutelle, régulièrement représentée, a confirmé qu’un projet étant en cours d’élaboration pour permettre à ce dernier d’occuper un appartement. Elle a toutefois souligné la difficulté de ce projet en précisant que [Y] [Q] n’était pas totalement autonome et avait besoin d’un encadrement.
L’avocat de [Y] [Q] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a confirmé la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète en précisant que son client quitterait sans doute l’établissement si celle-ci était levée. Il a par ailleurs souligné la nécessité d’un projet assurant un certain encadrement pour envisager celle-ci.
*
Concernant la régularité de la saisine
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [Q] par une ordonnance 10 décembre 2025. Il s’en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 20 mai 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [Y] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et les certificats médicaux mensuels qui les justifient concluant tous à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [Y] [Q] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [K] [B], évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [Y] [Q] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés il y a lieu de conclure à l’existence chez [Y] [Q], dans l’attente de la mise en place d’un projet adapté sa situation, d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [Y] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 27 mai 2026.
Le greffier Le magistrat
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