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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/01440 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EVLW
NAC :64B
[H] [B]
c/
Monsieur [M] [E]
pris en sa qualité de directeur de la publication du journal L’EST ECLAIR
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
pris en sa qualité de directeur de la publication du journal L’EST ECLAIR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 1]
[Localité 1]
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier signifié le 5 juillet 2023 par Monsieur [H] [B] à Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ECLAIR, ce premier sollicitait du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [M] [E], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ECLAIR, à régler à Monsieur [H] [B] la somme de 5500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa considération causée par les imputations diffamatoires contenues dans l’article publié en page 5 du journal de la société L’EST ECLAIR paru le 3 mai 1023 ;
LE CONDAMNER en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [H] [B] sollicite du tribunal de
CONDAMNER Monsieur [M] [E], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ECLAIR, à régler à Monsieur [H] [B] la somme de 5500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa considération causée par les imputations diffamatoires contenues dans l’article publié en page 5 du journal de la société L’EST ECLAIR paru le 3 mai 1023 ;
CONDAMNER Monsieur [M] [E], pris en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ECLAIR, à régler à Monsieur [H] [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [B] fait valoir que, dans le journal L’EST ECLAIR en date du 3 mai 2023, un article rédigé par Monsieur [L] [O] et intitulé « violent, il ne peut plus paraître chez sa future femme », relate notamment que le 29 avril 2023, un individu nommé [H] [B] a asséné de multiples coups : au visage et un coup de tête, à l’origine de 10 jours d’ITT, à sa compagne et dégradé divers biens mobiliers. Le requérant soutient sur le fondement de l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 que cette allégation d’un fait non conforme à la réalité qui porte atteinte à son honneur et sa considération, constitue une diffamation. Il ajoute que l’immunité judiciaire ne saurait être invoquée utilement par le défendeur, l’information relayée étant non sincère, déloyale et non fidèle aux débats judiciaires auxquels il avait assisté.
En défense, au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025 Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR sollicite du tribunal de :
JUGER irrecevable et en tout cas mal fondée l’action engagée par Monsieur [H] [B] à l’encontre de Monsieur [M] [E], directeur de la publication de la SA L’EST ECLAIR.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] à verser à la SAS L’EST ECLAIR une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux dépens.
Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la société L’EST ECLAIR fait valoir que l’article constitue un compte rendu d’audience et se prévaut de l’immunité judiciaire. Il précise que son récit est conforme aux notes audience et au feuilleton affiché par le greffe. Aucune usurpation d’identité n’a été retenue lors des débats, le tribunal ayant prononcé sa condamnation à l’encontre de « Monsieur [H] [B] alias [K] [B] ». Au surplus, la condamnation pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » a été prononcée par décision du tribunal correctionnel de Troyes le 24 mai 2024, soit plus d’un an après l’audience. L’article incriminé ne saurait dès lors être emprunt d’une quelconque mauvaise foi de la part de son auteur.
*
Le 27 juin 2024, la société L’EST ÉCLAIR a déposé une requête auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Reims en suspicion légitime aux fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction autre que la juridiction troyenne.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime a été rejetée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience de juge unique du 27 juin 2025.
Par décision du 26 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du vendredi 4 juillet 2025.
Au terme de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Or, immédiatement après la clôture des débats et la levée de l’audience, le conseil du défendeur s’est présenté. Il avait été mal informé à son arrivée au tribunal, s’agissant tant de l’horaire de l’audience que de la salle où elle devait se tenir.
Un jugement contradictoire a été rendu le 23 septembre 2025 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience civile collégiale du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1880 que Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
L’article 41 alinéa 4 de la même loi dispose que […]
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention coupable et cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.
D’une manière générale, la bonne foi est appréciée au regard sur plusieurs critères : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence, la mesure dans l’expression ainsi que la qualité de l’enquête.
S’agissant plus particulièrement de la diffamation par voie de presse et de l’immunité judiciaire qui lui est attachée, le compte rendu du débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d’apprécier l’ensemble des débats judiciaires, en s’abstenant de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant (Cass. crim. 22 oct. 1996, Bull. crim., no 369).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits imputés à Monsieur [H] [B] dans le cadre de l’article litigieux portent, de par leur nature même, atteinte à son honneur et à sa considération. Les attestations versées aux débats par Monsieur [H] [B] viennent corroborer les graves difficultés qui ont résulté pour lui de la parution de ce compte rendu d’audience.
Il appartient dès lors à Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la société L’EST ECLAIR, de justifier de la bonne foi de Monsieur [L] [O] dans la rédaction de ce compte rendu d’audience.
Le litige porte sur l’obligation ou non pour Monsieur [L] [O] d’avoir fait état dans le cadre de son compte rendu, des débats sur l’identité de Monsieur [H] [B] et son éventuelle usurpation par son frère [K] [B].
S’agissant de l’existence de ces débats, il ressort des notes audience que Monsieur [H] [B] a tenu les propos suivants « j’ai des frères, je n’ai jamais pris l’identité d’un de mes frères. On se ressemble beaucoup avec mes frères. ».
Monsieur [H] [B] verse également aux débats une attestation du 5 mai 2023 de Madame [P] [T], substitut et du procureur de la République, ayant requis à l’audience du 2 mai 2023 selon laquelle : « je précise qu’étant présente à l’audience, la question de l’identité de la personne appelée à comparaître a été longuement débattue. En effet des éléments du dossier (comparaison de photographies et relevés décadactylaires du mise en cause) ont permis de mettre en évidence que la personne se présentant comme [H] [B] était en réalité [K] [B] né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (10), son frère. La personne jugée ayant maintenu à l’audience se nommer [H] [B], le tribunal a tout de même retenu l’alias énoncé dans son délibéré. En outre, je vous confirme qu’une enquête pour usurpation d’identité est en cours et que [K] [B] sera entendu sur ces faits. »
Le requérant verse en complément, le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 mai 2024 de condamnation de Monsieur [K] [B] pour usurpation sur la période entre le 29 avril 2023 et le 1er mai 2023, de l’identité de son frère [H] [B].
Monsieur [H] [B] produit également une attestation de Madame [C] [Z], huissier d’audience. Elle indique que « lors de l’audience du 2 mai 2023 à l’appel du dossier de Monsieur [B] [H], le parquet en la personne de Madame [P] [T] soulève un doute sur l’identité de celui-ci avec l’identité de son frère Monsieur [K] [B]. Il en a été débattu longuement et l’audience est poursuivie. ». Dans la forme, cette attestation ne répond pas totalement aux exigences légales, la date étant partiellement illisible. Toutefois, si cela exclut qu’elle puisse être retenue comme seule et unique preuve, elle est susceptible de corroborer les autres éléments du dossier.
Le représentant de la société L’EST ECLAIR soutient que, dès lors que le Ministère Public a maintenu ses réquisitions contre [H] [B] et que le tribunal correctionnel l’a condamné, aucun doute n’existait plus aux termes de l’audience.
Cependant, il sera relevé que les notes d’audience, alors même qu’elles ne retracent que de manière très succinctes les débats, font état d’échanges sur l’éventuelle usurpation d’identité de son frère par le prévenu. Lesdits échanges n’ont d’ailleurs pas eu lieu, au moment de la vérification de l’identité en début d’audience, mais au cours des débats sur les faits. Le sujet n’a donc pas été évoqué uniquement de manière anecdotique ou habituelle. Cela est confirmé par les dires du représentant du ministère public qui évoque des débats tout particuliers sur ce point, avec la réalisation de vérifications matérielles. Par ailleurs, la contradiction qui est résulté du positionnement du parquet, lequel a maintenu des réquisitions de condamnation à l’encontre de [H] [B] alors même qu’était « mise en évidence » l’usurpation d’identité, ne pouvait que rajouter de l’ambiguïté à l’affaire. Enfin, si le tribunal correctionnel a condamné le prévenu, [H] [B], il a pris soin de mentionner l’alias « [K] [B] », laissant ainsi ouverte pour la suite, la problématique de l’identité du prévenu, laquelle fera l’objet d’investigations qui confirmeront l’usurpation d’identité.
En conséquence, l’existence de débats approfondis sur l’identité du prévenu, le positionnement ambigu du ministère public et la prudence du tribunal correctionnel, conduisaient à maintenir le doute quant à l’imputabilité des faits à [H] [B]. Le journaliste qui reste, au demeurant, libre de ne pas citer le nom des protagonistes, aurait dû, sinon le taire, à tout le moins faire état des débats à ce sujet et mentionner la formule du tribunal relative à l’alias.
En s’abstenant de cette démarche, le journaliste a manqué à son obligation de retranscription fidèle des débats et de prudence, qui plus est, dans une affaire d’une particulière gravité.
Monsieur [H] [B] a subi un préjudice certain et direct du fait de ce manque de diligence de la société L’EST ECLAIR. Les attestations qu’il verse aux débats témoignent de ce que de très nombreuses personnes, plus ou moins proches de lui, ont été choquées à la lecture de l’article et l’ont interpellé. Ce dernier s’est donc trouvé atteint en son honneur, tant pas l’imputation même des faits, que par la nécessité de se justifier auprès de tous ses interlocuteurs. L’aspect familial de l’affaire a nécessairement accru encore, les conséquences de la diffamation.
Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR sera condamné à verser à Monsieur [H] [B], la somme de 2,000 euros au titre de son préjudice.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONDAMNE Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR, à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E], directeur de la S.A L’EST ECLAIR, à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] en sa qualité de directeur de la publication de la société L’EST ÉCLAIR aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été signé de Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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