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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 mai 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CUJ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACCESS ORGANISATION GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EUROPE EVENEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 05 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 octobre 2025, la SARL Access Organisation Group (la société AOG) a assigné la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement des articles L. 716-4-6, L. 713-2 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de la marque « Twing Raid ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, puis à celle du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Access Organisation Group, représentée par son avocat, demande de :
— condamner la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] à la cessation des actes de contrefaçon de la marque « Twing Raid » par reproduction ou par imitation, pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout service visé par la marque, et notamment « organisation de voyages, encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages, planification de voyages » en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, covering véhicules, à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par manquement constaté (URL ou page internet ou de publication de réseau social notamment), à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels au titre de la contrefaçon de marque,
— condamner in solidum la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme,
— condamner in solidum la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le constat internet, dont distraction au profit de Coraline Favrel, avocat aux offres de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Europe Evénements, M. [Z] [G] et M. [U] [R], représentés par leur avocat, demandent de :
à titre principal :
— juger que les conditions prévues à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, faute de droits antérieurs valides,
— en conséquence, déclarer l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société AOG irrecevables,
à titre subsidiaire :
— juger que les conditions prévues à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, faute d’atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’actes argués de contrefaçon,
— en conséquence, déclarer l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société AOG irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandes formées par la société AOG sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle sont infondées et excessives, la société AOG ne justifiant pas d’un quelconque préjudice,
Reconventionnellement
— condamner la société AOG à payer à chacun des dirigeants, MM. [G] et [R], une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur mise en cause inutile,
— condamner la société AOG à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi d’un montant de 50 000 euros du fait de l’action en référé,
en tout état de cause :
— débouter la société AOG de l’ensemble de ses demandes en référé,
— condamner la société AOG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AOG aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la confrefaçon de marque
Sur la demande de condamnation de la société Europe Evénements et MM. [G] et [R] à la cessation des actes de contrefaçon de la marque « Twing Raid » sous astreinte
Aux termes de l’article L. 713-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Selon l’article L. 713-2, 2°, de ce code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L. 713-3-1 du même code précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, l’offre ou la fourniture de services sous le signe et l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
En application des dispositions de l’article L. 716-4 de ce code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L. 716-4-6 du même code dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) »
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, étant précisé qu’un faible degré de similitude entre les marques opposées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement.
Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire.
En présence de signes composés de plusieurs éléments, ce n’est qu’à la condition que certains de ces éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur d’attention moyenne que l’appréciation du risque de confusion peut se faire à partir de l’élément dominant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AOG, immatriculée au RCS de [Localité 4] le 11 avril 2008, exploite une activité d’agence de voyages. Elle organise depuis 2019 des rallyes automobiles touristiques en véhicules anciens. En 2022, elle a lancé le “[C] [B]”, pour des équipages de deux personnes, dans des voitures de modèle Renault Twingo 1, durant dix jours, sur un circuit au Maroc, sans chronomètre dans un esprit d’entraide entre équipages, de découvertes et de solidarité, chaque équipage apportant des dons (10 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène) pour soutenir des associations et des fournitures scolaires qui sont distribuées dans des écoles locales au Maroc. Elle a ainsi organisé deux éditions du [C] [B] au Maroc en février 2024 et février 2025 (pièces n°1.1, 1.2 et 1.3 AOG).
La société AOG est titulaire de la marque verbale française “[C] [B]” n° 4855637 déposée le 25 mars 2022, pour désigner des produits et services notamment en classes 16, 25, 35, 39 et 41 (pièce n°1.4A AOG), et de la marque verbale internationale “[C] [B]” n° 1738544, déposée le 18 janvier 2023 visant l’Union européenne et le Maroc, pour ces mêmes services (pièce n°1.4B AOG).
Elle exploite depuis le 7 novembre 2022, pour commercialiser les inscriptions au [C] [B], le nom de domaine créé le 25 mars 2022 (pièces n°1.5 AOG).
Elle exploite :
— la page Instagram « twing_raid » depuis le 7 novembre 2022, aux 45 200 abonnés,
— la page Facebook « [C] [B] » depuis le 26 octobre 2022, aux 17 000 abonnés,
— la page Youtube « @TwingRaid » depuis le 26 octobre 2022,
— la page TikTok « twing_raid aux 9 690 abonnés (pièces n°1.6 AOG).
La société Europe Événements, immatriculée au RCS de [Localité 5] le 13 octobre 2016, a pour activités l’organisation de voyages et d’événements (pièce n°1 EE). Elle a commercialisé des “raids-aventure” en Peugeot 205 en Europe (Europ’Raid), au Maroc (Nomad’Raid), dans les Alpes (Alpina’Raid) (pièces n°2 EE).
Le 4 septembre 2025, elle a réservé les noms de domaine www.[01].com ; www.[02].com ; www.[03].com (pièce 4 EE). Le 23 septembre 2025, elle a lancé officiellement le Twingo Run Maroc, prévu pour sa première édition du 12 au 22 avril 2026, et le 3 octobre 2025, le Twingo Run Alpes, prévu pour se dérouler en juillet 2026 (pièces n°5 EE ; pièces n°4.2 AOG).
Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 octobre 2025 (pièce n°2.1AOG) et captures d’écran du site internet twingorun-maroc.com et des pages Facebook et instagram (pièces n°2.2 AOG), les caractéristiques du “[I] [V]” commercialisé par la société Europe Événements sont quasiment les mêmes que celles du “[C] [B]” commercialisé par la société AOG :
— il a lieu chaque année,
— durant 11 jours (un jour de plus que le “[C] [B]”),
— pour des équipages de deux personnes,
— en véhicules de modèle Renault Twingo 1,
— avec des nuits en bivouac, et 2 en hôtel 5* à [Localité 6],
— une traversée A/R en ferry,
— au départ de l’Espagne,
— pour traverser le Sahara,
— dans un but solidaire : 10 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour soutenir des associations comme Les Restos du Cœur, et des fournitures scolaires, qui sont distribuées dans des écoles locales au Maroc,
— avec une soirée de clôture à [Localité 6]
— pour un prix d’inscription de 2 799 euros par équipage (191 euros de moins que le [C] [B]) (pièces 2.2 AOG).
Le “[I] [V]” est présenté, promu et commercialisé au moyen d’un site internet au nom de domaine dont la page d’accueil indique en phrase d’accroche « Le Raid Aventure des Twingo au Maroc ! Le Twingo Run Maroc est le plus long raid aventure en Renault Twingo 1 ! Cet événement unique est un road trip solidaire, humain et culturel de 11 jours et près de 4 000 kilomètres à travers le Maroc et le désert du Sahara (…) » Les pages Facebook twingorunmaroc et Instagram twingorun_maroc en font également la promotion de ce voyage (pièces 2.2 AOG).
La société AOG reproche à la société Europe Événements, au vu de la similarité des signes [I] [V] et [C] [B] et du risque de confusion pour le consommateur, une contrefaçon de marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitisme économique (mise en demeure du 6 octobre 2025, pièce n°6 AOG).
La société Europe Événements conteste le caractère distinctif de la marque [C] [B]. Elle soutient que le signe [C] [B] est descriptif du produit qu’il désigne, à savoir un raid organisé en Twingo, produit auquel le consommateur va immédiatement penser. Elle ajoute, s’agissant du mot [C], que la simple troncation du mot [I] en [C] est insuffisant pour la descriptivité, s’agissant d’un terme qui est lui-même une marque commerciale immédiatement identifiable et que le mot [B], qui se définit comme une épreuve sportive d’endurance sur une longue distance, indique directement l’objet et le type de services.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause, il entre dans son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à ce titre devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.
Selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dépourvue de caractère distinctif.
La marque est un signe qui sert à distinguer les produits d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le signe simplement évocateur d’un produit visé dans l’enregistrement n’est pas descriptif de ce produit.
En l’espèce, le signe [C] [B] est composé de deux mots. Le premier, [C], qui n’a pas de sens, en tant que tel, en langue française, évoque un verbe de consonance anglaise avec le suffixe-ING et ne correspond pas à un type de voyage ou une activité touristique, sportive ou culturelle identifiée, de sorte qu’il est intrinséquement distinctif pour les services visés. Le second, [B], qui est polysémique et peut être défini à la fois comme une opération militaire, une épreuve sportive d’endurance sur une longue distance ou une opération financière, pourrait être considéré comme descriptif, mais ne désigne pas en lui-même une activité de voyage. Enfin, la juxtaposition de ces deux mots, dans un ordre inversé par rapport à la construction grammaticale habituelle en langue française, avec le mot [C], intrinséquement non distinctif, en attaque, est également dans le sens d’un signe évocateur du produit concerné, et donc du caractère distinctif de la marque, que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé, qui est à prendre en considération, n’asssociera pas instinctivement à un rallye en véhicule Twingo au Maroc.
La contestation de la validité de la marque antérieure invoquée n’apparait donc pas pertinente à ce stade.
La société Europe Événements conteste ensuite le risque de confusion et, partant, l’existence d’actes de contrefaçon de marque.
Le signe litigieux “[I] [V]” ne constituant pas la reproduction à l’identique, sans retrait ni ajout, de la marque opposée, l’appréciation de la contrefaçon de marque par imitation suppose de vérifier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, si, au regard d’un examen des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
Le signe litigieux est utilisé pour désigner et promouvoir une expédition en véhicule et l’organisation d’un raid aventure, soit des services identiques ou similaires à certains de ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée, soit en classe 39 “accompagnement de voyageurs ; agence de voyages (organisations de voyages) ; agence de réservation de voyages ; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe ; encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages” et en classe 41 “divertissement ; activités sportives et culturelles”.
Visuellement et phonétiquement, les signes en présence “[C] [B]” et “[I] [V]” respectivement constitutifs de la marque verbale antérieure et du signe contesté, qui sont composés de deux mots et neuf lettres, dont cinq identiques dans le même ordre formant la longue séquence d’attaque [C] et une sixième identique, le R, en initiale du second mot, et dont l’acronyme “TR” est le même, présentent une physionomie et une prononciation très proches.
D’un point de vue visuel, la marque comme le signe contesté sont composés de deux termes, [C] ou [I], suivis respectivement du terme [B] et du terme [V]. Les termes d’attaque [C] ou [I] sont tous deux sans signification particulière en français, présentant de ce fait un caractère dominant comme susceptibles de retenir l’attention du consommateur d’attention moyenne, et se distinguent uniquement par la lettre “O” de terminaison du second, qui n’est pas facilement perceptible visuellement. Les termes [B] et [V] débutent tous les deux par la lettre R et sont courts, sans que la différence de nombre de lettres soit suffisamment marquée. La marque et le signe contesté présentent en conséquence un fort degré de similitude visuelle.
Phonétiquement, les deux signes en cause se prononcent différemment et ont un rythme différent du fait de la présence de la lettre “O” et en raison des sonorités différentes des termes de fin [B] et [V]. Toutefois, la finale des mots [C] et [I] est proche dès lors qu’il est nécessaire de prononcer le son G, et les mots [B] et [V] sont tous deux composés d’une seule syllabe et proches par leur même son d’attaque R, consonne liquide qui retient l’attention.
Enfin, conceptuellement, les termes d’attaque des deux signes sont dissemblables, [C] évoquant un verbe de consonance anglaise avec le suffixe-ING et [I] faisant référence à la désignation d’un véhicule d’un constructeur français. Les seconds termes sont également dissemblables, [B] étant un mot français polysémique comme il a été dit, [V] étant un mot anglais signifiant course, mais renvoient tous deux à une épreuve sportive et évoquent une action de déplacement. De plus, la construction du signe est la même, le terme relatif à la fonction étant placé en seconde position.
Ainsi, la totale identité entre les produits et services visés et la même impression d’ensemble dégagée par les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur concerné, à savoir l’amateur d’expéditions d’aventure et sportives.
Les éléments de preuve rapportés rendant vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits de la société AOG, il y a lieu d’accueillir, en application des dispositions de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’interdiction d’usage du signe litigieux, pour les produits et services précités, visés à l’enregistrement de la marque, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Europe Evénements et de MM. [G] et [R] à payer des dommages et intérêts provisionnels au titre de la contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En application des dispositions de l’article L. 716-4-6, alinéa 3, de ce code, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La contrefaçon génère nécessairement un préjudice pour le titulaire de droit, dont notamment la perte de pouvoir monnayer l’utilisation du signe, dans le cadre d’un contrat de licence.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, à la suite de l’assignation, la société Europe Evénements a désactivé ses sites internet, qui sont indiqués comme étant en maintenance, ainsi que ses pages sur les réseaux sociaux (pièce n°3 EE ; procès-verbal de constat internet dressé par commissaire de justice le 9 janvier 2026, pièce n°8.2 AOG), de sorte que la communication sur le [I] [V] est interrompue et les inscriptions pour les événements 2026 suspendues.
Dans ces conditions, et cependant que la société AOG expose que l’édition 2026 du [C] [B] avec 450 équipages a affiché complet en quelques jours et ne produit, au soutien de sa demande de provision, aucun élément pour justifier sur le plan matériel les conséquences négatives pour elle liées aux actes de contrefaçon, il y a lieu de fixer son indemnisation provisionnelle à la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de marque.
La société AOG ne démontrant aucune faute personnelle de MM. [G] et [R], séparable de leurs fonctions, seule la société Europe Evénements sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
2- Sur la cocurrence déloyale et le parasitisme
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Europe Evénements et de MM. [G] et [R] à payer des dommages et intérêts provisionnels au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitisme peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente.
Il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque.
S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.
Le parasitisme économique est une forme de concurrence déloyale, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société AOG et la société Europe Evénements commercialisent des services identiques, à savoir l’organisation de raids aventure en véhicule Twingo, à destination du même public. La société Europe Evénements utilise un nom de domaine et un nom commercial, et communique sur les réseaux sociaux avec des comptes, qui se distinguent de la marque et sont quasiment similaires, dans l’impression globale qu’ils créent, à ceux de la société AOG. En outre, si le concept de rallye automobile est éprouvé, le [I] [V] commercialisé par la société Europe Evénements présente, dans ses caractéristiques d’organisation matérielle, durée, planning, parcours, conditions d’inscription, de participation, financière, une similitude quasi totale avec le [C] [B] commercialisé antérieurement par la société AOG. Il en résulte, par la reprise de ces différents éléments, considérés dans leur ensemble, un risque de confusion entre les entreprises désignées, de sorte que la société Europe Evénements a commis une faute constitutive de concurrence déloyale, indemnisable de façon distincte de la contrefaçon.
En outre, s’il n’est pas contesté que la société Europe Evénements était déjà présente sur le marché des rallyes automobiles touristiques depuis 2016, elle a lancé en septembre 2025, postérieurement à la société AOG, le concept [I] [V], strictement calqué sur celui de la société AOG, le [C] [B]. Il n’est pas contesté que le [C] [B] était alors, sur le marché des voyages organisés, le seul rallye proposé en véhicule Twingo 1 ; il avait bénéficié d’une forte couverture médiatique dans la presse régionale en 2025 (pièce n°1.3 AOG) et en était à l’organisation de sa 4e édition en février 2027 (pièce n°1.2 AOG), l’édition 2026 étant complète avec 450 équipages ; la page Instagram « twing_raid » comptait 45 200 abonnés, et la page Facebook « Twing Raid » 17 000 abonnés.
La commercialisation par la société Europe Evénements, qui ne justifie d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs au [I] [V], d’un service de voyage organisé quasiment identique dans ses caractéristiques au [C] [B], à une période au cours de laquelle la société AOG était encore en développement de son concept, qui n’avait pas d’équivalent sur le marché et était déjà connu du public concerné, démontre sa volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le [C] [B] et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel.
En conséquence, en l’absence d’élément produit par la société AOG pour justifier d’un préjudice matériel, il y a lieu d’accueillir la demande de provision de la société AOG au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme à hauteur du montant non sérieusement contestable de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral qui s’infère nécessairement des actes commis.
La société AOG ne démontrant aucune faute de MM. [G] et [R] séparable de leurs fonctions, la société Europe Evénements sera seule condamnée au paiement de cette provision.
3- Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle de MM. [G] et [R] en dommages et intérêts
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’abus de la société AOG dans le développement procédural de l’affaire à l’encontre de MM. [G] et [R].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de MM. [G] et [R] en dommages et intérêts à l’encontre de la société AOG.
Sur la demande reconventionnelle de la société Europe Evénements au titre du préjudice économique résultant de la procédure de référé engagée
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, à hauteur de 50 000 euros correspondant à la marge attendue, la société Europe Evénements soutient que l’assignation a créé un climat d’incertitude juridique la conduisant, par prudence, à prendre des mesures conservatoires lourdes, à savoir désactivation de l’ensemble des sites internet, mise en maintenance de toutes les pages Facebook/Instagram, interruption des campagnes de communication et suspension du lancement des inscriptions pour l’édition Twingo Run Maroc 2026, que douze équipages avaient déjà créé un compte et engagé le processus d’inscription, que ce dynamisme rendait raisonnable l’objectif de vingt équipages, soit un chiffre d’affaires potentiel de 55 980 euros, et que le projet avait déjà donné lieu à des investissements d’amorçage de 6 000 euros (repérages, communication, publicités, achat d’un véhicule test), immobilisés en raison du blocage imposé par la société AOG, et qu’elle subissait un préjudice actuel et non sérieusement contestable dès lors que l’ouverture des inscriptions était en cours au moment du retrait, la visibilité digitale conditionne la commercialisation d’un raid-aventure et les mesures conservatoires résultent exclusivement de la démarche d’AOG, parfaitement consciente de leur impact.
Il résulte de ce qui précède et des condamnations prononcées que n’est démontrée à la charge de la société AOG, à laquelle il ne peut être reproché d’avoir défendu les droits de marque dont elle est titulaire, aucune obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice allégué par la société Europe Evénements, préjudice dont elle est elle-même à l’origine.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Europe Evénements au titre du préjudice économique résultant de la procédure de référé engagée par la société AOG.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Europe Evénements aux dépens, en ce compris le coût du constat internet du 6 octobre 2025, avec faculté pour Maître Coraline Favrel, avocat de la société AOG, de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de la société Europe Evénements et de la condamner à payer à la société AOG la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Juge qu’en faisant usage dans la vie des affaires du signe “[I] [V]” pour commercialiser des produits et services en classe 39 "accompagnement de voyageurs ; agence de voyages (organisations de voyages) ; agence de réservation de voyages ; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe ; encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages« et en classe 41 : »divertissement ; activités sportives et culturelles", la société Europe Evénements a commis une atteinte vraisemblable à la marque verbale française « [C] [B]» n° 4855637 déposée le 25 mars 2022 dont est titulaire la SARL Access Organisation Group (AOG) ;
Fait interdiction à la société Europe Evénements de faire usage, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, covering véhicules, du signe “[I] [V]” pour promouvoir et commercialiser des voyages et excursions en véhicule, sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par infraction et par jour de retard, passé le délai de dix jours après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant six mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Europe Evénements à payer à la SARL Access Organisation Group la somme provisionnelle de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de marque ;
Condamne la société Europe Evénements à payer à la SARL Access Organisation Group la somme provisionnelle de 30 000 euros (trente mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme ;
Rejette la demande reconventionnelle de MM. [G] et [R] en dommages et intérêts à l’encontre de la SARL AOG ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Europe Evénements au titre du préjudice économique résultant de la procédure de référé engagée par la SARL Access Organisation Group ;
Condamne la société Europe Evénements aux dépens, en ce compris le coût du constat internet du 6 octobre 2025, avec faculté pour Maître Coraline Favrel, avocat de la SARL Access Organisation Group, de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Europe Evénements à payer à la SARL Access Organisation Group la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Europe Evénements au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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