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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 12 nov. 2025, n° 21/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04433 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDOO
AFFAIRE : [Z] [I] épouse [V] [R] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Mathilde BILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :25 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 126
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Embarka ARIGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 204
1 Grosse à Madame [I] le
1 Grosse à Monsieur [M] le
1 CCC à Me RICHARD le
1 CCC à Me ARIGUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (Seine [Localité 18])
et de Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 12 janvier 2021, date de leur séparation effective ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Z] [I] le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 13]
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [M] le véhicule VOLKSWAGEN modèle Lupo, immatriculé [Immatriculation 12] ;
RAPPELLE que le prononcé du divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, à l’égard de l’enfant mineur commun [Y] [M], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10] (95) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de fixer une résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
en période scolaire :les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ;les milieux des semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi 18h30 ;s’agissant des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires, le passage de bras s’effectuant à 14 heures ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage par quinzaine des vacances d’été jusqu’aux six ans de l’enfant ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par exception à ce calendrier, la mère accueillera l’enfant le week-end de la fête des mères et le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères ;
DIT que Monsieur [R] [M], ou un tiers digne de confiance désigné par lui, devra effectuer les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que le parent qui ne remet pas l’enfant à l’autre parent en droit de le réclamer, s’expose au délit de non représentation d’enfant prévu par les dispositions de l’article 227-5 du code pénal et qu’il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’accord des deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution que Monsieur [R] [M] devra verser à Madame [Z] [I] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, à la somme mensuelle de deux cent cinquante euros (250 €), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DTI que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— [Y] [M], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (95).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [I] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELONS que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur, autres saisies ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE, en sus de ladite contribution, le partage le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour l’enfant, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [M] et Madame [I] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 12 novembre 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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