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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00275
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEFQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[V] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (KOSOVO), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS des sociétés d’assurances contre les accidents automobile (BCF), représentant en France de la société ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE), dont le siège social est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 18/07/2025
Titre à Me MUGNIER
Expédition à Me BERTAGNOLIO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 7 et 10 avril 2025, monsieur [V] [F] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant en France de la société ALLIANZ SUISSE et la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, monsieur [V] [F] a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de provision ou à défaut la réduction de la provision allouée à de plus justes proportions, se proposant de prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de médecin-conseil du demandeur sur présentation de la facture, et la réduction de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à personne, pas constitué avocat mais a indiqué par courriel ne pas être opposée à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions du défendeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Le demandeur ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès d’une compagnie d’assurance étrangère, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire du demandeur. Une expertise médicale est indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige. Lors du dépôt du premier rapport d’expertise, l’état de santé du demandeur n’était pas consolidé. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés, le consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par le demandeur, personne qui a le plus intérêt à la réalisation de la mesure d’instruction, étant de nature à garantir l’effectivité de cette consignation et en conséquence le bon déroulement de la mesure d’instruction.
Il n’est ni allégué ni établi que monsieur [V] [F] aurait commis une faute ayant concouru à la survenance ou à l’aggravation du dommage. Celui-ci a donc droit à l’entière indemnisation des préjudices corporel et matériel causés par l’accident.
Une provision ad litem peut être accordée par le juge des référés dès lors que l’obligation principale n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à caractériser une quelconque impécuniosité du créancier. La provision ad litem n’a pas pour fonction d’indemniser totalement et complètement le demandeur d’un certain nombre de postes de préjudice mais à rendre supportables l’avance des dépenses nécessaires à la conduite du procès.
En l’espèce, le demandeur devra exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (avance de la rémunération de l’expert, honoraires du médecin-conseil et d’avocat). Le fait que le défendeur se propose de prendre en charge le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les honoraires du médecin-conseil n’est pas de nature à priver d’intérêt la provision ad litem sollicitée, dès lors que demeure la nécessité de s’acquitter des honoraires d’avocat en cours d’expertise, que le juge n’a pas retenu la proposition du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de faire l’avance de la rémunération de l’expert et que la proposition du défendeur de rembourser les honoraires de médecin-conseil sur facture contraindrait le demandeur, en l’absence de provision ad litem, à supporter le coût des acomptes éventuellement exigés par le médecin-conseil.
Il conviendra donc de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à monsieur [V] [F] une nouvelle provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [V] [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tout compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [V] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 24 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à monsieur [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à monsieur [V] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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