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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVJR
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine MARION avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-gaëlle LECLAIR avocat au barreau de RENNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[10]
[Adresse 12] /
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00712
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 27 novembre 2024, [J] [E], salariée de l’institut médico-éducatif (IME) [D] [H] en qualité d’éducatrice spécialisée, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, l’association [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [J] [E] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures ( conclusions n°2), elle demandait au pôle social de :
— juger l’action de Mme [E] recevable et non prescrite,
— juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 17 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— allouer à Mme [E] la majoration de sa rente accident du travail qui lui a été versée par la [8] sur la base d’un taux de 35 %, à effet rétroactif au 1er décembre 2022,
— juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait d’une décision de justice révisant le taux d’incapacité permanente,
— juger qu’il incombera à la [8] de faire l’avance de la majoration de sa rente accident du travail qui lui a été versé sur la base d’un taux de 35 % à effet rétroactif au 2 décembre 2024,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien psychiatre qu’il plaira au tribunal de désigner,
— allouer à Mme [E] la somme de 8 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— condamner la case primaire d’assurance maladie à faire l’avance de la provision,
— condamner l’employeur à verser à Mme [E] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
En défense, l’association [7] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures ( conlcusions n°2), elle demandait au pôle social de :
À titre principal,
— juger prescrite l’action reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [E],
A titre subsidiaire,
— juger que l’accident du 17 décembre 2018 de Mme [E] n’a pas un caractère professionnel,
— débouter Mme [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre plus subsidiaire,
— juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve des conditions de la faute inexcusable,
— débouter Mme [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* se prononcer sur l’état antérieur de Mme [E]
* se prononcer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 35 %,
* évaluer les préjudices subis par Mme [E] en lien direct avec l’accident en tenant compte de l’existence d’un état antérieur,
— débouter Mme [E] de sa demande de provision à hauteur de 8 000 €,
— débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire recevable l’action de [J] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [7] dans la survenance de son accident du travail a du 17 décembre 2018,
— s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si l’association [7] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 17 décembre 2018 dont avait été victime [J] [E].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise médicale et sur la provision sollicitée par [J] [E],
— condamner l’association [7] à lui rembourser le capital représentatif de la rente calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixée à l’issue de la procédure RG 25/04025 ainsi que l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance en ce compris les éventuels frais d’expertise et en tout état de cause de condamner l’association [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [8], d’en décider.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
En l’espèce, il est acquis que le 26 octobre 2022 la cour d’appel de Rennes a reconnu ela prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [E] le 17 décembre 2018.
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit :
— de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle,
— de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— de la cessation du travail en raison de la maladie constatée.
Mme [E] a bénéficié d’indemnités journalières du 15 février 2019 au 30 novembre 2022 au titre de son accident du travail du 17 décembre 2018 (pièce 7 [11]).
Mme [E] avait donc jusqu’au 30 novembre 2024 pour saisir la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 17 décembre 2018.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier reçu par la caisse primaire le 1er juillet 2024, Mme [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a interrompu la prescription biennale.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, réceptionné le 22 juillet 2024, la [9] a informé Mme [E] qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place une tentative de conciliation.
Un nouveau délai a commencé à courir de nouveau à compter du 22 juillet 2024.
Mme [E] avait donc jusqu’au 22 juillet 2026 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir le reconnaître que l’accident dont elle a été victime le 17 décembre 2018 était dû à la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, le pôle social a été saisi à cette fin par Mme [E] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 novembre 2024.
Le recours de Mme [E] est donc recevable.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA [11]
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur (Cass. civ. 2ème 9 janvier 2025, n° 22-24.397).
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
L’association [7] conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [E], soutenant qu’aucun fait accidentel ne s’est produit lors de la réunion du 17 décembre 2018 et que Mme [E] ne démontre pas l’apparition d’une lésion consécutive à la réunion du 17 décembre 2018.
L’association [7] soutient encore que l’accident déclaré par Mme [E] a fait l’objet d’un refus de prise en charge et qu’il est de jurisprudence constante que dès lors que la décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’employeur, elle revêt un caractère définitif à son égard.
Elle ajoute que Mme [E] ne l’a pas appelé à la cause lors de son recours devant la cour d’appel de Rennes de sorte que la décision de cette dernière rendue le 28 octobre 2002 ne lui est pas inopposable.
Il convient en l’espèce de rappeler que l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, et entre l’employeur et la caisse, d’autre part, a conduit la Cour de cassation à juger que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Cass. Soc., 28 février 2002, n° 99-17.201).
L’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Au cas présent, il n’est pas contesté que:
— le 14 mai 2019, la caisse primaire a notifié une décision de refus de prise en charge du fait accidentel décrit par Mme [E],
— par jugement du 6 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté les demandes de Mme [E] et a confirmé la décision de la [9],
— par arrêt rendu le 26 octobre 2022, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes,
— l’association [7] n’était pas partie à cette procédure, le caractère professionnel de l’accident ayant été à l’origine rejeté par la [8].
En l’espèce, la réalité de l’accident, mise en doute par l’employeur, est établie par :
— la production du certificat médical du Dr [C] établi le 19 mars 2019 qui certifie avoir reçu en consultation Mme [E] le 21 décembre 2018 pour “ souffrance au travail ” et que cette dernière lui a expliqué avoir été accusée de faits qu’elle ne reconnaissait pas,
— par les constatations du docteur [C] qui sont intervenues dans un temps proche de l’accident et qui sont compatibles avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial,
— par les attestations de témoins produites par Mme [E] (annexes pièce 4 Mme [E]), lesquels confirment avoir été présents à la réunion du 17 décembre 2018 au cours de laquelle des reproches ont été formulés à Mme [E] en public, que cette dernière était en larmes pendant cette réunion et qu’elle a exprimé à plusieurs reprises son mal-être et son incompréhension face à la situation. Les témoins confirment que cette remise en cause en public sur le plan professionnel a mis très mal à l’aise la plupart des membres de l’équipe de sorte qu’il a été décidé de mettre un terme à la réunion de manière anticipée à la demande de certains participants.
L’existence au temps et au lieu du travail d’un événement traumatique à l’origine d’une altération de l’état de santé de Mme [E], constaté immédiatement bien que diagnostiqué par le docteur [G] ( “ syndrome dépressif réactionnel à la suite d’une réunion de synthèse le 17.12.2018 au cours de laquelle des propos gravement accusatoires”), est établi.
L’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère au travail qui expliquerait l’apparition du syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué par le docteur [G] le 15 février 2019, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Par conséquent il convient de dire que l’accident dont a été victime Mme [E] le 17 décembre 2018 est professionnel.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Mme [E] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail au motif que " le caractère acerbe et les propos parfois déplacés du médecin qui a remis en cause Mme [E] le 17 décembre 2018, était connu de la direction depuis longtemps ".
L’association [7] conteste avoir été informée d’un conflit préexistant entre le docteur [Z] et Mme [E] et fait valoir que cette dernière ne démontre pas que l’association avait conscience du danger et a fortiori qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’association.
En l’espèce le pôle social constate :
— que le docteur [Z] a, dans un courrier adressé à la directrice de l’association le 19 janvier 2019, indiqué : "J’ai attendu avant de faire cette démarche de pouvoir faire la part de ce qui est de l’ordre de l’erreur isolée et d’une pratique professionnelle peu en rapport avec les objectifs de notre établissement ; n’ayant aucune autorité hiérarchique à l’égard de l’intéressée, je me suis résolu à prendre cette initiative " (pièce 3 employeur), ce qui tend à démontrer l’absence d’informations et d’échanges préalable à la réunion du 17 décembre 2018 avec l’employeur,
— que dans son procès-verbal d’audition daté du 9 avril 2019, Mme [F], directrice de l’association, a expliqué à l’agent assermenté de la [9] que la semaine précédent la réunion du 17 décembre 2018, le docteur [Z] s’était entretenu individuellement avec Mme [E] afin d’évoquer ses pratiques professionnelles et les difficultés rencontrées avec ses collègues et expliquait que devant son incapacité à se remettre en question, le docteur [Z] avait décidé d’aborder collectivement le sujet en réunion de synthèse (pièce 2 employeur),
— que Mme [E] produit aux débats le témoignage de Mme [K] qui soutient la violence dans le contenu du discours du docteur [Z], ayant elle-même été confrontée à une « agression verbale publique » de la part de ce même médecin et qui explique que si elle ne sait pas effondrée c’est notamment grâce à la protection de sa direction : " Je voudrais aujourd’hui témoigner de la violence exercée par le docteur [I] [Z] sur la personne de [J] [E], éducatrice, lors de la réunion de synthèse du lundi 17 décembre 2018.
A l’époque, je n’avais pas mesuré les conséquences économiques et psychiques d’une telle violence exercée en public sur la salariée elle-même, mais aussi sur un collectif de travail.
Visiblement ce médecin avait quelque chose à reprocher à Mme [E] sur sa pratique professionnelle. Pourquoi ne pas lui avoir proposé un rendez-vous pour en discuter ensemble ? Pourquoi avoir ainsi instrumentalisé une équipe pluridisciplinaire pour exposer ce qu’il avait à lui dire ? Cette mise en scène a produit un effet de sidération générale.
Après cette réunion, montée comme un procès, Mme [E] a été invitée dans le bureau de la directrice. Nous étions quelques collègues à l’attendre devant le portail de l’établissement pour savoir comment elle allait et aussi pour comprendre ce qui venait de se passer. Je me souviens lui avoir demandé si ce médecin lui avait parlé de ce qu’il lui reprochait. La réponse a été non, ce qui a généré beaucoup d’incompréhension pour nous. Pourquoi ne pas avoir utilisé les instances adaptées pour traiter le problème ? Pourquoi le recours à ces brutalités ? Notre mission dans le médico-social n’est-elle pas de soigner les personnes accueillies ? Dans ce cas nos institutions doivent être bienveillantes.
Je n’ai pu prendre la mesure d’une telle violence que lorsque j’ai moi-même été l’objet d’une agression verbale publique de la part de ce même médecin le lundi 25 septembre 2023, événement que j’ai alors signalé dans un courrier du 8 janvier 2023 à mes deux directions de l’IME et la direction générale.
Le même mode opératoire qu’avec Mme [E] avait été utilisé : violence dans le contenu du discours et effet de sidération des équipes. A mon tour, des collègues m’attendaient au portail ce lundi soir et le mardi d’autres collègues se sont empressés de venir parler avec moi. Certains propos avaient interpellé : c’est pas la première fois que ça arrive ! Est aussi la prochaine fois à qui le tour ? Une inquiétude des salariés était bien présente et ils ont évoqué la situation de Mme [E] (qui s’est terminée par un long arrêt de travail puis un licenciement). Si je ne suis pas effondrée ce jour-là, ni les jours (ou mois) suivants c’est grâce à la protection de ma direction et au soutien de mes collègues. " (pièce 11).
De ces éléments, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale considère que Mme [E] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que l’intervention du docteur [Z] lors de la réunion du 17 décembre 2018 au cours de laquelle elle s’est vu reprocher ses pratiques professionnelles aurait été préparée, connue et approuvée par son employeur.
La preuve que l’employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience du danger n’est pas rapportée et encore moins qu’il n’a pris aucune mesure pour en préserver sa salariée.
Au cas présent, la faute inexcusable de l’association [7] n’est pas démontrée.
Mme [E] est en conséquence déboutée de sa demande en reconaissance de faute inexcusable.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[J] [E] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE le recours formé par [J] [E] recevable;
DIT que l’accident dont a été victime [J] [E] le 17 décembre 2018 est professionnel;
DIT que l’accident dont a été victime [J] [E] le 17 décembre 2018 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur;
REJETTE toutes les demandes de [J] [E];
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [J] [E] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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