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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 12 mai 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
N° RG 26/00168 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOPK
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
c/
Madame [O] [Z]
Monsieur [Q] [G]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
— Madame Eléonore AUBRY, Juge du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] sont propriétaire des lots n°101, n°322 et n°310 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait sommation à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] de payer la somme de 1 776,63 euros au titre des charges de copropriété impayées des lots n°310 et n°322 et la somme de 1 902,08 euros au titre des charges de copropriété du lot n°101.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait sommation à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] de payer la somme de 6 948,54 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a fait sommation à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] de payer les provisions sur charges non payées à leurs échéances, soit 722,04 euros pour les lots n°322 et n°310 et 701,67 pour le lot n°101.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MARTINOT IMMOBILIER TROYES, a assigné Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] au paiement des sommes suivantes : 1 537,90 euros au titre des provisions échues sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les lots n°322, n°310 et n°101 avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de la mise en demeure ; 5 806,34 euros au titre des sommes dues sur les exercices précédents sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les lots n°322, n°310 et n°101 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la première sommation ;390,32 euros au titre des provisions non échues sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les lots n°322, n°310 et n°101 ;Des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Des dépenses qu’ils pourraient occasionner en raison de la clause d’aggravation adoptée en assemblée générale ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations et les éventuels frais d’exécution forcée.
À l’audience du 14 avril 2026, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z], quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
Les charges échues et à échoir
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement.
Le demandeur se fonde notamment sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. […] »
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes de l’immeuble en copropriété. En vertu de l’article 14-1 de cette loi, ces charges sont fixées dans le budget prévisionnel, voté chaque année par le syndicat de copropriété.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] produit les procès-verbaux d’assemblée générale des 15 juin 2022, 15 juin 2023, 28 juin 2024 et 27 juin 2025, ayant pour objet l’approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel de l’exercice suivant.
Il fournit en outre le relevé de compte de Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] établissant leur défaillance dans le paiement des charges de copropriété pour les lots n°322, n°310 et n°101 jusqu’au 1er juillet 2025.
Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z], à qui il incombe de démontrer s’être acquittés de leur obligations, n’ont pas comparu et ainsi ne soutiennent ni ne démontrent avoir soldé leur dette.
Ainsi, force est de constater qu’ils n’ont pas honoré les paiements dus au titre des charges de copropriété échues, pourtant préalablement prévues par l’assemblée générale lors des votes du budget annuel en 2022, 2023, 2024 et 2025.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une sommation de payer a été adressée à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] le 24 décembre 2025 et que celle-ci est restée infructueuse pendant plus de 30 jours, rendant les sommes dues immédiatement exigibles au sens de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] sont redevables :
De la somme de 1 537,90 euros (780,86 euros pour les lots n°322 et 310 + 757,04 euros pour le lot n°101) s’agissant des provisions échues sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 5 806,34 euros (2 448,91 euros pour les lots n°322 et 310 + 3 387,43 euros pour le lot n°101) s’agissant des sommes dues au titre des exercices précédents ;De la somme de 390,32 euros (198,15 euros pour les lots n°322 et 310 + 192,17 euros pour le lot n°101) s’agissant des provisions non encore échues pour le premier semestre 2026.Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] sur le fondement de l’article 19-2, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de la somme de 1 537,90 euros au titre provisions échues sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 5 806,34 euros au titre des sommes dues au titre des exercices précédent ainsi qu’au paiement, à titre de provision, des sommes dues au titre des charges 2026 incombant à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] après adoption du budget prévisionnel 2026 pour 390,32 euros.
La somme de 5 806,34 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 pour la somme de 3 678,71 euros, date de la première sommation de payer, puis à compter du 9 juillet 2025, date de la seconde sommation de payer, pour le surplus.
La somme de 1 537,90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] au paiement des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné […] les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] souhaite voir ordonner le paiement par les défendeurs de l’ensemble des frais de recouvrement qu’il a engagés, sans en exposer précisément la nature ni le montant.
De plus, certains des frais sont déjà compris dans les dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et pour le reste, pris en charge par l’article 700 du même code, articles sur lesquels le syndicat fonde ses demandes accessoires.
Faute de justificatif et en raison de son caractère redondant, la présente demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à la condamnation des défendeurs sur le fondement de la clause d’aggravation
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] souhaite voir ordonner le paiement par les défendeurs des dépenses que ceux-ci pourraient occasionner dans le cadre de son dossier en raison de la clause d’aggravation adoptée en assemblée générale sans toutefois en exposer précisément la nature ni le montant.
Dès lors, faute de justificatif, la présente demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z], qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations de payer.
PAR CES MOTIFS
Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 537,90 euros (MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 5 806,34 euros (CINQ MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 pour la somme de 3 678,71 euros, date de la première sommation de payer, puis à compter du 9 juillet 2025, date de la seconde sommation de payer, pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 390,32 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES), à titre de provision ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] tendant au paiement par Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] sur le fondement de la clause d’aggravation adoptée en assemblée générale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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