Confirmation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 août 2025, n° 25/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X56 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
────
Cabinet de Caroline DUBROCA
Dossier n° N° RG 25/06544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X56
N° Minute : 25/00109
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L523-3, L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline DUBROCA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Sophie GOUDOT, greffier ;
Vu les articles L 523-3, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 15 H 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran) demandeur d’asile relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M. [V] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran)
né le 22 Mai 1996 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience, a indiqué au CRA qu’il ne se sentait pas bien.
représenté par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
M. [I], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Nadia EDJIMBI, avocat de M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran), a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative :
La procédure de placement en rétention administrative est régulière cela n’est pas contesté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 06 février 2025 et d’une décision de placement en rétention administrative le 19 août 2025.
Il a été interpellé le 18 août 2025 par les services de police pour des faits de violences avec usage d’une arme et menaces de mort.
Il est démuni de document de voyage en cours de validité, il déclare avoir laissé son passeport à Toulouse sans autre précision et l’adresse qu’il indique par le biais de son conseil n’est pas vérifiée ni certaine, il est célibtaire sans enfant, n’a jamais demandé de titre de séjour et doit quitter le territoire
français, il s’oppose à son éloignement et n’a pas déféré à son obligation, les autorités consulaires algériennes ont été saisies. Le représentant de la préfecture indique que l’Algérie accueille ses ressortissants, en tout état de cause ce motif ne ferait pas obstacle au placement au CRA.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [Y] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran)
Prononce la jonction des dossiers 25/ 06544 et 25/ 06546
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative.
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de de M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran pour une durée maximale de 26 jours.
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 23 Août 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge de la liberté et de la détention accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran) qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [R] [Y] (alias [N] [R] né le 22 mai 2000 à Oran) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 23 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 23 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 23 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 23 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 23 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 23 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité foncière ·
- Eures ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Régularisation ·
- Publication ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Clause ·
- Titre ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Burkina faso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Audit ·
- Europe
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Partie ·
- Résumé ·
- Rôle ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Prix plancher ·
- Jugement d'orientation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.