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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 nov. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS FRANCE TITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V c/ BANQUE CIC NORD OUEST, la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUM7
JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat plaisant Me SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE,
Créanciers inscrits :
BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE
domiciliée : chez Me [X] [S] Notaire
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 08 septembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 7 décembre 2023, et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] Volume 2024 S numéro 9, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [K] et situés sur la commune de [Localité 18] [Adresse 13], cadastrés section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 28 mars 2024 délivré à étude, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— autoriser l’extension de la publicité à deux sites internet spécialisés,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 2 avril 2024, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 16]) et la Banque CIC Nord Ouest.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 avril 2024.
Suivant jugement avant-dire droit du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier de sa qualité à agir, de produire la copie exécutoire du titre sur lequel il fonde ses poursuites et de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation (clauses abusives et prescription biennale) notamment à la lumière de l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2024 (24-70.001).
Suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION à l’encontre de M. [K] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 mars 2024, à la somme totale de 544.226,77 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,79% l’an jusqu’à complet paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.722,49 euros ;Autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable des biens saisis ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 euros net vendeur ; Rappelé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
Sur présentation d’un compromis de vente, il a été octroyé à M. [K] à l’audience de rappel un délai supplémentaire.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la société Eos France demande, sur le fondement de l’article R. 322-21 du code des procédures d’exécution, au juge de l’exécution de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits à la somme de 60.000 euros.
Au soutien de sa demande, elle indique que le notaire en charge de la vente du bien saisi ne veut pas régulariser ladite vente dès lors que la proposition d’acquisition ne respecte pas les conditions fixées par le jugement d’orientation précité.
A l’audience de renvoi du 8 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
M. [K], représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025 régulièrement signifié à M. [K] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, ce dernier a été autorisé à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 100.000 euros net vendeur. Il convient de faire observer que ce prix dit plancher a été déterminé par le seul juge de l’exécution à défaut de demande expresse en défense en considération des éléments produits par M. [K] au soutien de sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens saisis.
En effet, M. [K] avait notamment produit deux avis de valeur récents estimant lesdits biens entre 135.000 et 150.000 euros.
Partant, en fixant un prix plancher à la somme de 100.000 euros, il avait été utilement laissé une marge suffisante pour permettre la vente des biens saisis.
Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel du 2 juin 2025, M. [K] a produit un compromis de vente desdits biens au prix de 60.000 euros, soit à une valeur inférieure à la moitié de l’estimation basse de ces derniers.
Si le créancier poursuivant, dont il convient de rappeler qu’il s’opposait en première intention à la demande de poursuite de la vente amiable présentée en défense, sollicite désormais une nouvelle fixation du prix plancher d’une telle vente pour permettre la régularisation de l’acte de vente, il convient de lui rappeler que les dispositions invoquées (R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution) ne sont applicables qu’au moment de l’autorisation de la vente amiable.
En effet, aucun texte du code précité ne permet au juge de l’exécution de revenir sur les conditions de vente qu’il a lui même fixées dans son jugement d’orientation autorisant la vente amiable des biens saisis.
S’il est constant que cette situation sera certainement préjudiciable à l’ensemble des parties, il n’en demeure pas moins qu’il revenait alors à ces dernières mais davantage encore à M. [K] de sécuriser la vente amiable des biens saisis en sollicitant la fixation d’un prix plancher très nettement inférieur aux estimations produites.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable des biens saisis, il y a lieu d’ordonner la vente forcée desdits biens selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler et notamment à l’attention du notaire concerné les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution lesquelles permettent toujours la vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée jusqu’à l’ouverture des enchères.
Ainsi, s’il ne peut être constaté, par la présente décision, la vente amiable des biens saisis, les parties pourront procéder à la vente de ces derniers de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 19], [Adresse 1], cadastrés section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] saisis par la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION au préjudice de Monsieur [D] [K] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 décembre 2023, publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] Volume 2024 S n°9 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le :
Lundi 2 mars 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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