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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 13 janv. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 JANVIER 2026
Ordonnance du :
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLUQ
Société LE COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT (CGB)
c/
Société ISB FRANCE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société LE COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT (CGB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Louis VERMOT, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société ISB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel WEBER, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Stéphane CREUSVAUX, avocat plaidant, de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUXVAUX, avocats au barreau de DIJON
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [S] [J] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT d’attraire à la cause la société ISB FRANCE en qualité de fabricant du bardage installé.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT a fait assigner en intervention forcée la société ISB FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 24 juin 2025.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société ISB FRANCE, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans une note adressée aux parties en date du 16 octobre 2025, acquiescé à la mise en cause de la société ISB FRANCE.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 24 juin 2025 par le président de ce tribunal et confiée à Monsieur [K] [N] soit rendue opposable à la société ISB FRANCE ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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