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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 19/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [9] venant aux droits de la société [8] [Localité 10] C/ [4]
N° RG 19/02991 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGZ
DEMANDERESSE
Société [9] venant aux droits de la société [8] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] venant aux droits de la société [8] [Localité 10]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 22 décembre 2008, [W] [B] [N] a été engagé par la société [8] [Localité 10] en tant qu’ouvrier.
Le 24 juillet 2009, [W] [B] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « MP 98 sciatique par hernie discale » avec pour date de première constatation médicale le 22 décembre 2008.
La [1] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle n°98.
Par courrier du 22 octobre 2009, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction du dossier de l’assuré.
Par courrier du 19 novembre 2009, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier de [W] [B] [N] avant la transmission du dossier au [2] ([6]) pour avis.
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, le [7] [Localité 10] a rendu un avis motivé le 18 décembre 2009 retenant le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 29 décembre 2009, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier de [W] [B] [N] avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 21 janvier 2010.
Par courrier du 21 janvier 2010, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie figurant au « tableau n°98 : affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » déclarée par [W] [B] [N].
Après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié, [W] [B] [N], et des conclusions du service médical, la [4] a notifié à l’employeur par courrier du 11 juin 2010, que le taux d’incapacité permanente de [W] [B] [N] était fixé à 12 % à compter du 2 mai 2010.
Par courrier recommandé du 13 juin 2019, la société [8] [Localité 10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [W] [B] [N].
* * * *
Suite au rejet implicite de la [5] de la [4], , la société [8] Lyon a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, par requête en date du 9 octobre 2019 d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [W] [B] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société [8] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre liminaire,
— déclarer son recours recevable,
— débouter la [4] de ses demandes,
à titre principal,
— prononcer, dans les rapports entre la société [9], venant aux droits de la société [8] [Localité 10], et la [3], l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [W] [B] [N] le 14 mai 2009.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— constater que la société [8] [Localité 10] est prescrite,
— débouter la société [8] [Localité 10] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la [4] a pris sa décision définitive après un délai d’ instruction. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l’instruction lorsqu’ils étaient susceptibles de lui faire grief.
Le tribunal observe que, nonobstant le fait que la [4] ne puisse pas rapporter la preuve de la date de réception exacte du courrier de la prise en charge de la maladie, l’article 2224 du code civil fait courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits, soit au plus tard le 22 janvier 2015.
Il résulte des pièces versées au débat que, par courrier du 29 décembre 2009, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 21 janvier 2010. Et par suite, par courrier du 21 janvier 2010, la [4] a informé la société [8] [Localité 10] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie figurant au « tableau n°98 : affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » déclarée par [W] [B] [N].
Il est constant que, compte tenu des pièces produites au débat, la société [8] [Localité 10] a réceptionné l’ensemble des courriers de la [4] y compris la décision de prise en charge de la maladie datée du 21 janvier 2010 et n’a saisi la [5] de la [4] que le 13 juin 2019 soit plus de 9 ans après la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré.
De surcroît, par lettre reçue le 24 septembre 2015, la société [8] Lyon, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes d’un recours tendant à contester le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % alloué à [W] [B] [N] qui a fait l’objet d’un jugement prononcé le 8 novembre 2017 ce qui confirme la connaissance du dossier par l’employeur.
Dès lors, l’action de la société [8] [Localité 10] est prescrite et est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare le recours de la société [8] [Localité 10] irrecevable ;
Confirme l’opposabilité à la société [9], venant aux droits de la société [8] [Localité 10], de la décision de prise en charge de la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [W] [B] [N] le 24 juillet 2009 ;
Condamne la société [9], venant aux droits de la société [8] [Localité 10], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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