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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 mai 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service des tutelles, Établissement public de santé mentale de l |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 MAI 2026
Ordonnance du :
20 MAI 2026
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQV4
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1]
c/
Madame [V] [I]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Valérie MAUCERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ayant formulé des observations écrites,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du Préfet rédigé le 13 mai 2026 par le docteur [A] [G], médecin généraliste à la Chapelle-Saint-Luc, concernant [V] [I] décrivant celle-ci comme une patiente qui présente des troubles psychiatriques se manifestant par la tenue de propos délirants, une violence et une agressivité verbale avec « menace physique sur son voisinage avec port d’arme blanche », de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave l’ordre public.
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 13 mai 2026 portant admission de [V] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] pour une durée d’un mois ; et sa notification à l’intéressée ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 14 mai 2026 par le docteur [P] [B], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance des troubles – « A l’entretien ce jour, on retrouve une certaine instabilité motrice et une accélération psychique marquée, se manifestant par une logorrhée, une tachypsychie manifeste et une désorganisation de la pensée. On retrouve dans le discours des éléments délirants à thème persécutif, avec une forte participation affective. L’affectivité est à ce jour encore instable » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 16 mai 2026 par le docteur [E] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles malgré une amélioration de son état et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 18 mai il 2026 décidant de maintenir [V] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] ; et sa notification à l’intéressée ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 19 mai 2026 tendant à l’examen de la situation de [V] [I] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 mai 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [V] [I], au directeur de l’EPSMA, au service des tutelles de l’EPSMA dont l’un des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerce à l’égard de l’intéressée une mesure de curatelle , conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 19 mai 2026 pour l’audience par le docteur [M] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certaines difficultés – « A l’entretien ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental. La thymie est sub-exaltée. Le discours est sub-logorrhéique avec une tendance à la dispersion et une note de persécution. On observe par moment une recrudescence de la tension psychique en entretien. Concernant le passage à l’acte récent, la patiente le décrit et n’émet pas de regrets particuliers. L’adhésion aux soins est fragile, la patiente présente un déni des troubles importants » – et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 20 mai 2026, le préfet de l'[Localité 1] est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de l’EPSMA.
[V] [I], comparante à l’audience, a manifesté un certain mécontentement concernant les conditions de son hospitalisation, estimant notamment avoir été victime de certaines violences. Interrogée sur son propre comportement et sa façon d’agir, elle a montré son incapacité à se remettre en cause, son discours, victimaire et pas toujours très cohérent, étant marqué par une importante agressivité .
[C] [T], mandataire judiciaire dans le service des tutelles de l’EPSMA qui exerce à l’égard de [V] [I] une mesure de curatelle a écrit un courrier dans lequel elle précise que celle-ci, en rupture de traitement, est devenue agressive avec toutes les personnes de son entourage ou qu’elle rencontre ou croise dans la journée. Elle précise encore que [V] [I] a besoin de cette hospitalisation pour retrouver un équilibre et pouvoir bénéficier ensuite d’un suivi en programme de soins.
L’avocate de [V] [I] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et à indiquer s’en rapporter sur le bien-fondé de celle-ci.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [V] [I] a été prononcée par un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical d’admission qui décrit les symptômes d’un trouble psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [V] [I] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles importants.
[V] [I] s’est exprimée lors de l’audience dans des conditions qui montrent l’existence de difficultés psychiques encore très importantes, son discours souvent peu cohérent étant marqué par la persistance d’une certaine agressivité.
La situation de [V] [I] étant manifestement non stabilisée, il y a lieu d’admettre chez cette dernière l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre, marqués par les comportements agressifs étant manifestement susceptibles de la conduire en cas de nouvelle décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [V] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [V] [I],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 20 mai 2026.
Le greffier Le magistrat
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