Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZHK
Code NAC : 30B
TLF
DEMANDERESSE :
La société PARIMALL – VELIZY 2, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
403 036 692 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société OKINAWA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 343 966 495 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yaël TRABELSI de la SELARLU YLAW AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2023 reçu au greffe le 04 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société PARIMALL-[Localité 4] 2 est propriétaire indivis du centre commercial WESTFIELD VELIZY 2 sis [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, la société PARIMALL-[Localité 4] 2, a donné à bail commercial, en renouvellement d’un précédent bail, à la société OKINAWA, des locaux commerciaux portant les numéros 257 et 259, d’une surface commerciale utile (GLA) totale d’environ 215 mètres carrés, situé au niveau 1 du centre, pour une durée de dix années entières et consécutives avec effet rétroactif au 1er février 2015.
L’article 3 « Destination du local ›› du titre I du bail prévoit que l’activité autorisée sous l’enseigne « OKINAWA » est :
« A titre principal : restauration asiatique,
A titre accessoire : traiteur et plats à emporter de nature asiatique ››.
Par acte sous seing privé en date des 23 et 24 février 2021, valant avenant au bail, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 a notamment consenti une franchise totale de loyer de base facturé du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
A la suite d’impayés de loyer, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 a, par acte du
10 janvier 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société OKINAWA.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2023, la société
PARIMALL-[Localité 4] 2 a fait délivrer un commandement de payer,
visant la clause résolutoire insérée au bail précité, la somme en principal
de 968.315,35 euros TTC au titre des loyers et accessoires impayés, ainsi
que l’indemnité forfaitaire de 10 % d’un montant de 34.370 euros, outre les
frais de signification ainsi que les intérêts et pénalités de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 demande au tribunal de :
Vu le bail commercial du 30 juin 2017,
Vu les articles 1104 et 1728 du code civil,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu les articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 novembre 2023,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 30 juin 2017 à la date du 7 décembre 2023 à minuit avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner, en conséquence l’expulsion de la société OKINAWA ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société OKINAWA à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 933.945,25 euros (NEUF CENT TRENTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus arrêté au
7 décembre 2023 portant sur les locaux n° 257 et 259,
— juger que la somme totale de 933.945,25 euros, due à la société
PARIMALL-[Localité 4] 2 sera augmentée d’un intérêt de retard soit au taux moyen mensuel de l’EONIA tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau Européen des Banques Centrales soit au taux d’intérêt légal, le plus haut des deux taux étant retenu, majoré de 300 points de base (soit 3,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société OKINAWA en sus des sommes contractuellement dues à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 une indemnité correspondant à
10% des sommes dues, soit la somme de 93.394,52 euros (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES), à parfaire,
— condamner la société OKINAWA à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 des dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyer soit la somme de 51.900,80 euros TTC (CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENTS EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES), à parfaire, en réparation du grave préjudice subi,
— condamner la société OKINAWA à compter du 8 décembre 2023 à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 une indemnité d’occupation et indexée égale au dernier loyer contractuel trimestriel, contractuellement majoré de 50%, soit la somme trimestrielle de 126 .106,76 euros charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du Bail ;
— juger que la société PARIMALL-[Localité 4] 2 conservera le dépôt de garantie dont elle dispose, soit la somme de 54.250 euros ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la société OKINAWA à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OKINAWA aux dépens ;
— juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que :
— le bail contient une clause résolutoire et à la suite du commandement de payer visant cette clause du 7 novembre 2023 resté infructueux, cette clause est acquise et le bail est résilié,
— l’obligation de paiement de la société OKINAWA n’est pas sérieusement contestable,
— les sommes dues au titre des loyers doivent être augmentées des intérêts au taux moyen EONIA, majorée de 300 points de base (soit 3,00%) l’an, conformément à l’article 8 du titre II tel que modifié par les stipulations spécifiques de l’article 11 du titre I, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée,
— elle est fondée à conserver le dépôt de garantie en application des stipulations des articles 5.4 du Bail et l’article 26.2.3 du même bail,
— la société OKINAWA doit être condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 26.2.1 du bail,
— l’indemnité d’occupation doit être fixée au dernier loyer de base trimestriel majoré de 50 % conformément à l’article 26.2.4 du bail,
— elle subit un important préjudice alors qu’elle doit dans le même temps continuer à payer les charges du centre commercial et ses créanciers du fait du comportement abusif et opportuniste du preneur et la mauvaise foi dont il fait preuve dans l’exécution du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société OKINAWA demande au tribunal :
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— accueillir la société OKINAWA en ses demandes et l’y déclarer recevable et bien fondée,
À titre principal,
— débouter la société PARIMALL-[Localité 4] II de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— accorder à la société OKINAWA la franchise de loyer correspondant au mois de novembre et décembre de 2020, soit la somme totale de 46.231,48 euros ;
— accorder à la société OKINAWA un échéancier de 24 mois, soit la somme mensuelle de 18.878 euros par mois,
À titre subsidiaire,
— accorder à la société OKINAWA le délai de 24 mois pour le règlement de la somme de 499.295,33 euros soit 20.803,97 euros par mois.
En tout état de cause,
— condamner la société PARIMALL-[Localité 4] 2 à la somme de 3.500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle s’est retrouvée en situation difficile du fait de la fermeture du centre commercial [Localité 4] 2 du 2 novembre 2020 au 9 juin 2021,
— elle a tenté à plusieurs reprises de trouver un accord avec la bailleresse mais les propositions de la société PARIMALL-[Localité 4] 2 étaient disproportionnées,
— la bailleresse a procédé à des saisies conservatoires qui ont paralysé tout règlement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Il sera donc fait référence, pour le bail signé le 30 juin 2017, à la nouvelle numérotation du code civil nonobstant l’effet rétroactif du bail prévu par les parties.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte de l’article 26.1 du bail conclu entre les parties, les stipulations suivantes :
« il est expressément stipulé que, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire, dépôt de garantie ou fonds de roulement ou leurs compléments, indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux dans les termes de l’article L. 145-28 du code de commerce, charges, accessoires ou pénalités à leur échéance, Charge de Fonds Marketing, reconstitution du dépôt de garantie et/ou son complément ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du Bail et de ses annexes, et un mois après un commandement ou une mise en demeure par exploit d’huissier demeuré infructueux, le Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus ».
Le 7 novembre 2023, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 a fait délivrer à la société OKINAWA un commandement de payer visant la clause résolutoire au regard d’une dette locative en principal de 968.315,35 euros.
Il résulte des décomptes ultérieurs versés aux débats par le bailleur que la dette locative visée au commandement n’a pas été régularisée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 décembre 2023.
Sur l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par la défenderesse, il résulte du décompte du bailleur qu’elle n’a réglé aucune somme depuis la délivrance du commandement de payer. Elle ne fournit aucun élément, en outre, sur sa situation actualisée ni ne justifie de perspective d’apurement de sa dette.
Il en résulte que l’octroi de délais de paiement n’aurait que pour conséquence d’accroître sa dette tout en pénalisant davantage le bailleur.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et d’ordonner l’expulsion de la locataire suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
Les articles 1103 et 1104 du code civil soulignent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, que les baux liant les parties mettent à la charge de la société OKINAWA :
— un loyer de base indexé chaque année sur l’indice des loyers commerciaux et un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires annuel (année civile) hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes ;
— un dépôt de garantie de 54.250 euros ;
— les charges afférentes aux parties communes et/ou à usage collectif de l’ensemble immobilier et/ou du centre commercial ;
— les impôts et taxes (comme l’impôt foncier et la taxe sur les bureaux) ;
— une indemnité forfaitaire de 10% pour toute dette locative, indépendamment des intérêts de retard;
— tous les honoraires, frais de recouvrement, frais de procédure ou frais de poursuite engagés par le bailleur pour faire respecter les conditions du bail.
Pour justifier le montant de la dette locative alléguée, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 produit un relevé de compte locataire portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er octobre 2024, dont il résulte un solde débiteur au 8 décembre 2023 de 933.945, 25 euros.
Toutefois, il convient de déduire de ce relevé de compte les indemnités forfaitaires intégrées au compte et qui ne constituent ni un loyer ni une charge.
Seront donc écartés :
— l’indemnité forfaitaire de 10% de 7.388,25 euros du 1er mars 2023,
— l’indemnité forfaitaire dont la nature n’est pas précisée de 9.230,96 euros du 10 juin 2023,
— l’indemnité forfaitaire de 42.876,21 euros pour chiffre d’affaires non reçu du
20 novembre 2023 qui conformément à l’article 4.1.2.4. du titre II du bail constitue une clause pénale et non une dette de loyer ou de charges.
Il en résulte une somme due de 874.449,83 euros au titre des loyers et charges au 8 décembre 2023.
La société OKINAWA sera condamnée à supporter la charge de cette somme et sera déboutée de sa demande de franchise de loyer qui n’est soutenue par aucun fondement juridique ou justificatif factuel.
Sur les intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1244 du code civil ajoute que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au regard de ces textes, la clause d’intérêts de retard stipulée au bail s’analyse en tout état de cause comme une clause pénale.
L’article 8 du titre II du bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à son échéance, elle sera productive d’un intérêt soit au taux mensuel de l’EONIA soit au taux d’intérêt légal majoré de 3 % selon les stipulations particulières de l’article 11.
S’agissant du taux de l’EONIA, celui-ci a cessé d’être publié le 3 janvier 2022 et ne peut donc être retenu[1]. La demanderesse n’a pas formulé de demande subsidiaire au titre des taux s’étant substitués à l’EONIA. Par ailleurs, la majoration du taux d’intérêt légal apparaît excessive au regard des taux en vigueur, le juge pouvant en tout état de cause modérer la pénalité.
[1] https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/eonia/
Par conséquent, les intérêts de retard seront fixés au taux légal et pourront, le cas échéant, produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société OKINAWA sera donc condamnée à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme totale de 874.449,83 euros avec intérêts au taux légal suivant les modalités suivantes :
— sur la somme de 683.865,56 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 13 janvier 2023,
— sur la somme de 59.163,21 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 15 avril 2023,
— sur la somme de 98.017,27 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 15 juillet 2023
— sur la somme de 33.403,19 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 16 octobre 2023.
Sur la conservation par le bailleur du dépôt de garantie
L’article 26.2.3 du bail stipule que « si le bail est résilié dans les termes de l’article 1217 du code civil ou par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres ».
Cette clause doit s’analyser comme une clause pénale qui ne présente pas de conséquences excessives pour la locataire.
Il sera donc fait droit à la demande de la bailleresse sur ce point qui sera donc autorisée à conserver le dépôt de garantie de 54.250 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité forfaitaire contractuellement de 10 % prévue par l’article 26.2.1. du titre II du bail doit être qualifiée de clause pénale.
Si le mécanisme de la clause pénale n’est pas soumis à la démonstration préalable d’un préjudice mais uniquement à la violation, par le cocontractant, de ses obligations, il n’en demeure pas moins que le montant de cette clause pénale apparaît, en l’espèce, manifestement excessif et doit être minoré, eu égard à l’impact économique de la crise sanitaire sur le fonds de commerce de la société OKINAWA, à la somme de 20.000 euros.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 26.2.4 du titre II du bail stipule que « « De la prise d’effet de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux par le Bailleur, le Preneur sera débiteur de plein droit, prorata temporis, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel exigible majoré de 50% auquel s’ajoutera la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail ».
L’indemnité d’occupation fixée contractuellement constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 précité.
En l’espèce, le dernier loyer trimestriel exigible s’élève à 63.053,38 euros.
Au regard de l’importance des sommes déjà mises à la charge de la locataire au titre des différentes clauses pénales et des conséquences économiques de la crise sanitaire supportées par celle-ci, il y a lieu de modérer la clause contractuelle et de fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle à une somme de 70.000 euros auxquels s’ajouteront les charges et les taxes jusqu’à restitution effective des lieux.
Si la locataire ne devait pas quitter les lieux passé un délai d’une année à compter de la présente décision, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux si celui-ci évoluait à la hausse à partir de l’indice de référence fixé au dernier indice publié à la date de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil précédemment rappelé, il appartient à la société PARIMALL-[Localité 4] 2, pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire susvisé, de démontrer que la société OKINAWA lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du seul retard dans l’exécution de son obligation de paiement.
Or, s’il est établi que la société OKINAWA reste débitrice, depuis plusieurs mois, d’une dette locative conséquente alors qu’elle a bénéficié, en février 2021, d’un abattement à valoir sur le loyer de base facturé au titre du 2ème trimestre 2020, il n’est toutefois pas démontré que la violation, par cette dernière, de ses obligations contractuelles procède d’une mauvaise foi caractérisée, les difficultés engendrées par la crise sanitaire n’étant pas contestées.
En toute hypothèse, la société PARIMALL-[Localité 4] 2 ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard dans l’exécution, par la société OKINAWA, de son obligation de paiement.
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société PARIMALL-[Localité 4] 2 à l’encontre de la société OKINAWA sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OKINAWA, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société OKINAWA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 juin 2017 liant la société PARIMALL-[Localité 4] 2 et la société OKINAWA et la résiliation de ce bail à la date du 8 décembre 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société OKINAWA ;
Ordonne l’expulsion de la société OKINAWA des locaux n°257 et n°259 situés au sein du centre commercial WESTFIELD VELIZY 2 sis [Adresse 1] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Condamne la société OKINAWA à verser à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 874.449,83 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au
7 décembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal :
— sur la somme de 683.865,56 euros à compter du 13 janvier 2023,
— sur la somme de 59.163,21 euros à compter du 15 avril 2023,
— sur la somme de 98.017,27 euros à compter du 15 juillet 2023
— sur la somme de 33.403,19 euros à compter du 16 octobre 2023 ;
Dit que ces intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront produire eux-mêmes des intérêts ;
Fixe le montant trimestriel de l’indemnité d’occupation due à la somme de 70.000 euros en charges et taxes en sus à compter du 8 décembre 2023 ;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la présente décision, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, s’il évalue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
Condamne la société OKINAWA à verser à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 l’indemnité d’occupation mensuelle suivant le montant ci-dessus fixé à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que la société PARIMALL-[Localité 4] 2 conservera le dépôt de garantie versé par la société OKINAWA d’un montant de 54.250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société OKINAWA à payer à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire ;
Déboute la société PARIMALL-[Localité 4] 2 et la société OKINAWA du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société OKINAWA à verser à la société PARIMALL-[Localité 4] 2 la somme de 4.000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OKINAWA aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Procès verbal ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneu ·
- Adresses ·
- Locataire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Prévoyance ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Amendement ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Aléatoire ·
- Établissement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Lot ·
- Casino ·
- Centre commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.