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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/07886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07886 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BK
Le 06 Septembre 2025
Devant Nous, Anne KERIHUEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 août 2023 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à Monsieur [P] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [P] [N], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 10h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ne prolongeant pas la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 21 août 2025, décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 août 2025;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 04 Septembre 2025, reçue le 5 septembre 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 5 septembre 2025, la rétention de :
M. [P] [N]
né le 10 Février 1999 à [Localité 15] (TUNISIE) ([Localité 15])
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 5 septembre 2025 ;
En présence de [U] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue.
Le jour même de la saisine du juge des libertés et de la détention le 5 septembre 2025, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer au bénéfice de M. [P] [N]. Il y a lieu de considérer que la datation de la saisine du Préfet de Meurthe-et-Moselle au 4 septembre 2025, alors qu’elle a été transmise le 5 septembre 2025 et qu’elle mentionne une délivrance d’un laissez-passer le 5 septembre 2025 relève d’une erreur de plume sans que cette erreur ne fasse grief à M. [P] [N] qui n’a d’ailleurs pas évoqué la question au titre d’une nullité de la procédure.
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle dispose d’un plan de vol à destination de la Tunisie pour le 8 spetembre 2025.
Il en résulte que la mesure d’éloignement doit intervenir à bref délai.
Ainsi une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public soulevé par M. [P] [N].
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [N] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 septembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Septembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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