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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZSO
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [R] [O], [Z] [D] épouse [O] C/ [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O] né le 11 Octobre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), demeurant 52, avenue Gambetta – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Madame [Z] [D] épouse [O] née le 31 Juillet 1988 à AUBERVILLIERS , demeurant 52 avenue Gambetta – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
tous deux représentés par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0483
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W] né le 05 Mai 1995, demeurant 129, bis Boulevard de Créteil – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1 juillet 2023, Monsieur [R] [O] a donné à bail commercial à Madame [E] [F] des locaux situés 129 bis boulevard de Créteil à Saint Maur-des-fossés (94100), moyennant un loyer mensuel de 2 020,00 € charges incluses.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 à Monsieur [K] [W] pour une somme de 9 100,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [K] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
– condamner Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] la somme provisionnelle de 13 140,00 € au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
– condamner Monsieur [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale 2 020,00 euros par mois
– condamner Monsieur [K] [W] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement de la dette locative à l’encontre de Monsieur [K] [W].
Ils produisent pour fonder leurs demandes un avenant au bail commercial non signé mentionnant une modification du preneur à bail à compter du 1er octobre 2023 au profit de Monsieur [K] [W] et stipulant que « le présent avenant prendra effet au 01/10/2023 à condition du retour de l’accusé de réception de l’envoi du présent avenant signé accompagné d’une copie du bail ainsi que du bon règlement des trois loyers suivant (octobre, novembre, décembre). Sans ces conditions, le présent avenant sera considéré comme nul et les conditions originales du bail signé par Madame [F] seront rétablies ».
Aucun accusé de réception du présent avenant signé ni justificatif du règlement des trois loyers suivants ne sont produits. Il existe donc une contestation sérieuse sur la qualité de preneur à bail de Monsieur [K] [W].
Dès lors, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] formées à l’encontre de Monsieur [K] [W].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O],
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [D] épouse [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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