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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBPC
Nac :5AB
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [Q] [D]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 août 2020, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [Q] [D] un appartement situé au [Adresse 3][Localité 5], pour un loyer mensuel de 325,93 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 août 2020.
Une ordonnance en référé, prononcée par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 16 juin 2023, a prononcé la résiliation du bail du 20 août 2020 et a ordonné à M. [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance.
Malgré cette ordonnance, le locataire s’est maintenu dans les lieux.
Un état des lieux de sortie a été établi par acte d’huissier de justice, le 7 mai 2024.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 16 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 11 octobre2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de M. [Q] [D] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et le défendeur a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [B] [N] – reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner M. [Q] [D] à lui verser la somme de 4572,81 € au titre de réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;condamner M. [Q] [D] à lui verser la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Q] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant reste redevable de réparations locatives impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie imputé sur les réparations locatives dues. Aucun contact n’a été établi avec le locataire.
Bien que convoqué par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2025 remis à domicile, M. [Q] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [Q] [D] le 20 août 2020, les états des lieux, la facturation des réparations locatives, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 4572,81 € au 14 janvier 2026, représentant les réparations locatives impayées jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [Q] [D] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 4572,81€ au titre des réparations locatives impayées jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Q] [D], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [Q] [D] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 4572,81 € (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUATRE-VINGTS UN CENTIMES) l’échéance du mois de mai 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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