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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EV2M PAYSAGE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N° 25/149
26 Juin 2025
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3YW
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [C]
né le 27 Février 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [D]
née le 06 Août 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. EV2M PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 884 629 329, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de la SAS EV2M PAYSAGE, réf client 11084528704, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
S.A.S. SLAI ARCHITECTURE INTERIEURE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 850 993 361, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS SLAI ARCHITECTURE INTERIEURE, réf client 48844874, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 15 Mai 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Thibault FLEURIAU, greffier
et mise en délibéré au 26 Juin 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] et Mme [B] [D] ont acquis en indivision une maison d’habitation située [Adresse 4] qu’ils ont souhaité rénover.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de cette opération de rénovation à la SAS SLAI Architecture Intérieure, assurée pour la responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD.
Les prestations de démolitions-décaissement des terres-maçonnerie ont été confiées à la SAS EV2M Paysage, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie GAN Assurances.
Les travaux ont été réalisés à l’été 2023.
M. [C] et Mme [D], se plaignant d’une humidité anormale et l’apparition de moisissures, ont sollicité l’avis technique du cabinet Pro Expert en la personne de M. [S] [T], expert en bâtiment et génie civil, qui a relevé la présence d’une importante humidité provenant des murs enterrés.
Par assignations des 28 et 30 août 2024, M. [C] et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’expertise judiciaire.
La mesure a été ordonnée suivant ordonnance du 29 octobre 2024 et confiée à M. [N] [I], expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du même jour, M. [C] et Mme [D] ont saisi le tribunal
judiciaire de [Localité 7] d’une demande dirigée contre la SAS SLAI Architecture Intérieure, la SA AXA France IARD, la SAS EV2M Paysage et la SA GAN Assurances et sollicitent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal :
• un sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, s’agissant des conséquences indemnitaires des désordres à la charge des entreprises et des obligations à la charge des assureurs, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire :
• la condamnation in solidum de la SAS SLAI Architecture Intérieure, de la SA AXA France IARD, de la SAS EV2M Paysage et de la SA GAN Assurances à les indemniser des conséquences préjudiciables des désordres diagnostiqués,
• un sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, s’agissant des conséquences indemnitaires des désordres à la charge des entreprises et des obligations à la charge des assureurs, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
• la condamnation in solidum de la SAS SLAI Architecture Intérieure et de la SAS EV2M Paysage à les indemniser des conséquences pécuniaires et préjudiciables des désordres diagnostiqués par le rapport Pro Expert,
• la condamnation in solidum de la SAS SLAI Architecture Intérieure, de la SA AXA France IARD, de la SAS EV2M Paysage et de la SA GAN Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la SAS EV2M Paysage et la SA GAN Assurances ont saisi le juge de la mise en état et sollicitent le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions d’incident transmises par voie électronique le 11 février 2025, la SAS SLAI Architecture Intérieure et la SA AXA France IARD sollicitent également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I].
M. [C] et Mme [D] n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incidents du 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux demandes des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné suivant décision du juge des référés du 29 octobre 2024 (RG N°24/00492), en application des dispositions des articles 73 et 378 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2024 (RG N°24/00492).
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principal
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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