Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDJT
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [D] [M] [B]
né le 27 Février 1979 à SAINT-PIERRE (REUNION)
4 chemin des Acacias – Tévelave
97425 LES AVIRONS
représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-5167 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [C] [Z] épouse [B]
née le 06 Juillet 1982 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
27 rue Roger Mondon
Porte 32 bâtiment D Résidence le rivage
97425 LES AVIRONS
représentée par Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI et à Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS le :
EXPOSE DES FAITS
Mme [C] [Z] et M. [D] [M] [B] se sont mariés le 21 octobre 2017 à LES AVIRONS (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [B] née le 10 mai 2008 à SAINT-PIERRE (RÉUNION),
— [F] [B] née le 31 juillet 2010 à SAINT-PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Monsieur [B] a fait assigner son épouse en divorce.
Le 3 juillet 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixant leur résidence habituelle au domicile maternel, accordant au père un droit de visite et d’hébergement de principe et rejetant la demande de pension alimentaire en raison de l’impécuniosité de Monsieur [B].
Dans ses conclusions, Monsieur [B] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à fixer son droit d’accueil les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin et tous les weekends pendant les vacances scolaires, du vendredi à 17h au dimanche à 18h.
En réponse, Madame [Z] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf à mettre à la charge du père une pension alimentaire de 150 euros par enfant.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience du 12 juin 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni, a fortiori, de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ladite liquidation.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives aux enfants
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile maternel et il sera donc fait droit à leur demande qui apparaît conforme à leur pratique et à l’intérêt des enfants.
Sur le droit d’accueil du père, les parties s’accordaient jusqu’à présent sur un droit d’accueil amiable dont la défenderesse sollicite la reconduction. Le demandeur sollicite néanmoins la fixation de modalités précises. Au demeurant, aucune des parties n’a motivé ses demandes et la juridiction ignore ainsi si le lien père/enfants a été rompu du fait de l’absence de modalités de rencontre judiciairement fixées.
En tout état de cause, le droit d’accueil amiable suppose l’accord des deux parties, condition qui n’est plus réunie désormais. Or dans la mesure où Madame [Z] n’expose pas les raisons qui l’amènent à s’opposer à la fixation judiciaire des modalités de rencontres du père avec ses enfants, il convient d’accorder au père un droit d’accueil tel que précisé dans le dispositif afin d’assurer le maintien du lien père/filles sans pour autant empêcher la mère de voyager avec ces dernières pendant les vacances.
Sur la pension alimentaire, la défenderesse n’a pas fait état d’éléments nouveaux et il convient donc de dispenser Monsieur [B] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par les parties conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 14 janvier 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [M] [B]
né le 27 Février 1979 à SAINT-PIERRE (97425)
et
Madame [C] [Z] épouse [B]
née le 06 Juillet 1982 à ROUEN (76000)
Mariés le 21 octobre 2017 à LES AVIRONS (RÉUNION) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
— [J] [B] née le 10 mai 2008 à SAINT-PIERRE (RÉUNION)
— [F] [B] née le 31 juillet 2010 à SAINT-PIERRE (RÉUNION)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
—
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise des cours,la moitié des weekends des vacances scolaires, ceux de la première moitié les années paires et ceux de la seconde moitié les années impaires du vendredi à 17h au dimanche à 18h,
à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de leur mère aux jours et heures prévus ;
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit d’accueil pour toute la période concernée ;
DISPENSE Monsieur [B] du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [B] d’informer Madame [Z] de l’amélioration de sa situation financière et de lui verser une pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et par le greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Europe ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Bonne foi
- Trims ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mission ·
- Technique ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Prêt
- Bail ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Amende
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.