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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELPH
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° de minute : 26/00095
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [I] [Z] une contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant de 31.946 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 1er et 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Par courrier du 08 août 2023, Monsieur [I] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Par décision du 29 janvier 2024, l’affaire a été radiée du rôle en l’absence de diligences des parties.
Par conclusions du 03 avril 2025, l’Urssaf a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été nouvellement appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 au titre du 1er et 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023 pour la somme actualisée de 4197 €, de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 4197 €, augmentée des frais de signification soit 72.58 € et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, de débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’Urssaf Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, que Monsieur [Z] est resté affilié à l’Urssaf jusqu’au 31 mars 2023, date de fermeture de son entreprise individuelle, de sorte qu’il était redevable jusqu’à cette date de cotisations et contributions sociales. Sur l’assiette des cotisations, elle expose, au visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1, et R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que les cotisations ont été calculées conformément aux règles en vigueur, d’abord à titre provisionnel puis à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et d’une période d’activité arrêtée au 31 mars 2023, date de radiation. Concernant les difficultés financières, elle rappelle que seul le directeur de l’Urssaf est compétent pour accorder des échéanciers de paiement de sorte que la demande formulée auprès du tribunal est irrecevable pour incompétence.
Monsieur [Z], dispensé de comparution, sollicite l’annulation de la contrainte soutenant avoir arrêté de travailler depuis 2018 et que son entreprise a été radiée au 31 mars 2023. Il sollicite subsidiairement une remise de la créance ou un échéancier compte tenu des difficultés financières auxquelles il est confronté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, prorogée au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 juillet 2023, par courrier recommandé du 08 août 2023. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur l’affiliation de Monsieur [Z]
En application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime général en tant qu’indépendants les personnes non-salariées (actives ou bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité) qui exercent (ou ont exercé en dernier lieu) une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
En application de l’article R.611-3, alinéa 3 du même code, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
La cotisation est due à compter de la date de début d’activité entraînant l’affiliation au régime général en tant qu’indépendant, c’est-à-dire à compter du début de l’exercice réel de la profession, jusqu’à la fin de l’assujettissement.
Il est établi que Monsieur [Z] exerce une activité de travaux de revêtement des sols et des murs en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il a cessé cette activité le 31 mars 2023, date de sa radiation.
L’exercice de cette activité, quand bien même elle n’a pas généré de chiffre d’affaires, entraînait son affiliation obligatoire au régime social des indépendants jusqu’au 31 mars 2023, date de la fermeture de son entreprise.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a réclamé le paiement des cotisations sociales jusqu’à cette date.
Sur le fond,
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa rédaction applicable au présent litige, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [Z] conteste uniquement son affiliation. Il ne formule aucune observations quant au montant et/ou au calcul des cotisations sollicitées par l’Urssaf.
A l’inverse, l’Urssaf justifie du bien-fondé de sa créance d’un montant de 4.197 € au titre des cotisations et contributions sociales impayées assorties de majorations de retard portant sur le 1er et 4e trimestre 2020, 1er à 4e trimestre 2021, 1er à 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023, par la production de tableaux faisant état des cotisations appelées au titre de ces périodes, des bases retenues, des taux appliqués ainsi que des exonérations appliquées.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 10 juillet 2023, pour la somme ramenée à 4.197 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes de remise et délais de paiement,
Il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur [Z] , celles-ci relevant de la competence du directeur de l’URSSAF, seul disposant de cette prérogative en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [Z],
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [I] [Z] le 27 juillet 2023, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, pour la somme ramenée à 4197 €,
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, la somme de 4197 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de ses demandes de délais de paiement et de remise gracieuse
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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