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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AR
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AR
N° de MINUTE : 24/02145
DEMANDEUR
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2022 indiquant être atteinte d’une “discopathie protrusive étagée prédominante L5-S1. Arthropathie dégénérative étagée des articulaires postérieures prédominant en L4-L5 et L5-S1”.
Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 26 juin 2022 par le docteur [E] [D] [W] constate : “Sciatique droite L5 MP 98”.
Par lettre du 7 septembre 2022, la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [X] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison d’un désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Par lettre du 13 octobre 2022, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la [7] lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par requête reçue le 12 février 2024 au greffe, Mme [X] a contesté la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir qu’elle souffre bien de la maladie prévue au tableau n° 98 et que le médecin conseil a porté une mauvaise appréciation, qu’elle exerce le métier de caissière et qu’elle a mal au dos depuis l’année 2019, qu’elle a consulté son médecin traitant et le médecin du travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 25 juillet 2022 dont est atteinte Mme [I] [X],Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de refus de prise en charge prise par elle de la pathologie déclarée par Mme [I] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,Débouter Mme [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle expose que Mme [X] ne communique aucune pièce médicale faisant mention d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante alors qu’elle doit être explicitement qualifiée dans le compte rendu des examens radiologiques. Elle rappelle que l’exigence de la présence d’une sciatique par hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver, c’est-à-dire la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner. Elle soutient que ni le médecin traitant, ni la commission médicale de recours amiable qui ont eu à connaître de la pathologie présentée par Mme [X] au niveau du rachis lombaire ne font mention d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 21 juin 2022 à la [7] sont : “sciatique droite L5 MP98”.
La concertation médico-administrative complétée le 2 septembre 2022 par le docteur [S] [N] mentionne que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la concertation précisant que l’IRM du rachis lombaire du 12 juin 2022 réalisée par le docteur [T] [M] a été jointe.
Mme [X] verse aux débats le résultat de l’IRM du rachis lombaire (seule la première page est toutefois produite) dont les conclusions sont les suivantes : « Remaniements dégénératifs inflammatoires de type Modic 1 des plateaux vertébraux en L5-S1 et en L1-L2.
Canal lombaire constitutionnellement de dimensions normales secondairement rétréci par une discopathie protusive étagée et une arthropathie dégénérative des articulaires postérieures prédominant en L4-L5 et L5-S1 responsable d’une réduction de l’espace épidural antérieur (seule la première page du document est fournie) »
Cette IRM ne mentionne pas la pathologie de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Mme [X] ne produit pas d’autres pièces médicales postérieures à cette IRM qui pourraient remettre en cause la décision de la [7] ou permettre la désignation d’un expert judiciaire.
Dès lors, les conditions de désignation de la maladie du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
En conséquence, la demande de Mme [X] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [X] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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