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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09880 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF3K
N° MINUTE :
2025/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09880 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF3K
Vu l’assignation du 10 octobre 2025, délivrée à la demande de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à Mme [L] [Z], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< prononcer la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2] Sociale à [Localité 8], conclu le 29 août 2016, avec Mme [Z], en application de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois,
< la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, majoré des charges,
< la condamner à payer 4350 € au titre des fruits civils, 9000 € d’amende, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la résiliation judicaire du bail ;
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs … Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. "
À l’occasion d’une sommation interpellative du 3 avril 2025, Mme [E] [B] a indiqué : " Je vis ici avec Madame [Y] [X] en colocation. Nous avons trouvé l’appartement via LEBONCOIN, un monsieur dénommé [V] se disant être l’ex de Mme [Z] [L]. On est arrivées en février 2025 et on paye 1450 € par mois à M. [V] [O] par virement. C’est un meublé et nous n’avons pas signé de bail, c’est un accord entre nous. "
Il résulte d’un procès-verbal de Me [S], commissaire de justice, du 8 août 2025, que cette dernière a constaté, dans l’appartement situé : [Adresse 2] Sociale à [Localité 7], donné à bail à Mme [Z], la présence de deux chambres occupées par Mme [E] [B] (et son probable compagnon M. [M] [U]) et Mme [Y] [X], dont les carte d’identité, passeport ou badge, ont été retrouvés dans les tiroirs des tables de chevet, des deux chambres.
Il résulte de ces constatations que la sous-location d’un logement social, à des fins lucratives, constitue un manquement aux obligations du preneur et une violation de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [Z], dont les manquements contractuels sont graves et répétés.
Mme [Z] devient sans droit ni titre depuis le présent jugement ; il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [Z] est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, du présent jugement, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
L’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation dispose : " Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 € … "
La violation par Mme [Z] de cette interdiction de sous-location d’un logement social justifie sa condamnation au paiement d’une amende civile de 9000 €.
En cas de sous-location sans autorisation du bailleur, le locataire doit restituer la totalité des fruits perçus sans déduction des loyers payés (Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.542, F-D).
Il résulte de la sommation interpellative du 3 avril 2025 et du constat de commissaire de justice du du 8 août 2025, que Mmes [E] [B] et Mme [Y] [X] ont occupé l’appartement, situé : [Adresse 3] à [Localité 7], donné à bail à Mme [Z]. Cette dernière a ainsi perçu au moins 4350 €, somme qu’elle est condamnée à payer à la société d’HLM 1001 Vies Habitat, en remboursement des fruits perçus.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 août 2016 entre la société d’HLM 1001 Vies Habitat et Mme [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 5] à [Localité 8], aux torts du preneur, à compter de ce jour ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [Z], et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la société d’HLM 1001 Vies Habitat, cette indemnité à compter du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [Z] à payer 4350 € à la société d’HLM 1001 Vies Habitat, au titre des fruits perçus à l’occasion de la sous-location ;
Condamne Mme [Z] à payer une amende civile de 9000 € ;
Condamne Mme [Z] à payer 800 € à la société d’HLM 1001 Vies Habitat, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
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