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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00022
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPP
Objet du recours : Contestation taux IPP 10%
Assuré: M.[G] [V]
CMRA du 25.07.2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Blandine ROGUE,avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [C] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Monsieur [G] [V], régleur dépanneur au sein de la société [1] depuis le 28 mars 2022, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident de travail adressé par l’employeur à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 9 mars 2023, alors que Monsieur [G] [V] procédait à un changement d’approvisionnement matière « couleur » sur la ligne de thermoformage n°41, il se serait coupé avec un couteau.
Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 1].
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2023 par le Docteur [L] [N] fait état d’une « plaie à l’avant bras gauche, sections tendons nerfs ».
Le 3 avril 2023, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [G] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 janvier 2025 par le médecin conseil.
Par décision notifiée à l’employeur le 17 avril 2025, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [V] à hauteur de 10 % à compter du 22 janvier 2025 aux motifs suivants : « plaie nerf radial au niveau de l’avant bras gauche chez un ouvrier régleur droitier. garde douleur neuropathique et troubles sensitifs au niveau de l’avant bras et du pouce gauches générant un handicap par crainte de déclenchement de cette douleur ».
Suivant courrier recommandé en date du 14 mai 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 10%.
Au terme de sa séance du 25 juillet 2025, la [2] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [V]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 31 juillet 2025.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la [2].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [1] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 434-2, L. 142-1, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [V] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est surévalué ; En conséquence,
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] à un taux qui ne saurait dépasser les 6% ; A titre subsidiaire,
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, attribué à Monsieur [U] suite à son accident du travail du 7 mars 2023 ; Demander à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [V].
A titre principal, la société [1] se prévaut de l’avis médical de son médecin conseil, le Docteur [W] [B], pour solliciter la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [V] à 6%.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise au motif que que la décision de la [2] ne précise pas exactement la nature de l’infirmité présentée par Monsieur [G] [V], n’évoque pas ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle et ne fait aucune référence au barème d’invalidité cité par l’article [G] 434-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’Orne, dans ses conclusions du 26 novembre 2025, sollicite du tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité partielle permanente de 10% octroyé à Monsieur [V] [G] suite à son accident du travail est parfaitement justifié ;Rendre opposable à la Société [1] l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à son salarié, Monsieur [V] [G] ; Ne pas faire droit à la demande d’expertise ;Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que dès lors que la décision de la [2] s’impose à elle, c’est à bon droit qu’elle a notifié un taux d’IPP de 10% à la société [1].
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur [G] [V] a été examiné par le médecin conseil, de sorte que l’ensemble des séquelles ayant justifié l’attribution d’un taux de 10% ont été médicalement constatées.
La CPAM rappelle par ailleurs que la [2] a pris connaissance de la note médicale établie par le médecin conseil de l’employeur sans qu’elle ne modifie son appréciation. Elle observe qu’en l’absence d’élément médical nouveau de nature à remettre en cause le taux initialement attribué par le médecin conseil et confirmé par la [2], il n’y a pas lieu de diligenter une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaireEn application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à Monsieur [G] [V] au titre de son accident du travail du 7 mars 2023.
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « plaie nerf radial au niveau de l’avant bras gauche chez un ouvrier régleur droitier. garde douleur neuropathique et troubles sensitifs au niveau de l’avant bras et du pouce gauches générant un handicap par crainte de déclenchement de cette douleur ».
Pour combattre ce taux, la société [1] se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [W] [B], qui estime « qu’en l’absence de preuve [du] déficit sensitif isolé que ce soit par l’examen clinique ou un [V] postérieur à la réparation chirurgicale ou un avis spécialisé (…) le taux d’IPP ne saurait dépasser 6% ».
Or, contrairement à ce qu’affirme le Docteur [W] [B], le déficit sensitif a bien été constaté médicalement par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique de l’assuré qui a eu lieu le 19 mars 2025 à 9h30 au sein des locaux de la CPAM, tel que le démontrent les conclusions médicales rédigées à l’appui de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« (…) garde douleur neuropathique et troubles sensitifs au niveau de l’avant bras et du pouce gauches générant un handicap par crainte de déclenchement de cette douleur ».
A cet égard, il sera précisé que le praticien est libre dans la détermination des examens nécessaires à l’évaluation des séquelles de l’assuré.
Par ailleurs, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6% par le Docteur [W] [B] ne manque pas d’interpeller, alors que ce dernier semble conclure à l’absence totale de séquelles.
Le tribunal ne saurait donc retenir un taux de 6% sur la base de ces conclusions, qui ne présentent pas les garanties de rigueur et de précision requises, l’avis du Docteur [W] [B] relevant davantage de la supputation que de l’argumentaire médical sérieux. Pour les mêmes raisons, le rapport du médecin conseil de la société [1] ne saurait caractériser le doute nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Pour finir, il sera rappelé à toutes fins utiles que les observations médico-légales formées par le médecin mandaté par l’employeur ont été prises en considération par la [2], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer le taux de 10%.
La circonstance selon laquelle cette décision ne préciserait pas exactement la nature de l’infirmité présentée par Monsieur [G] [V], n’évoquerait pas ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle et ne ferait aucune référence au barème d’invalidité cité par l’article [G] 434-2 du code de la sécurité sociale n’emporte nullement obligation pour le tribunal d’ordonner une mesure d’instruction.
Le caractère lacunaire de la décision litigieuse n’est au demeurant pas établi, faute pour l’employeur de verser les conclusions rendues par la [2] aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [V] opposable à l’employeur à hauteur de 10 % et de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [1] à titre subsidiaire.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 537 250 177, de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [G] [V] ;
DIT que ce taux est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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