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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 MAI 2026
Ordonnance du :
26 MAI 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOB3
54G 0A
Monsieur [K] [M]
Madame [B] [H]
c/
Société ISOPRO NORD EST
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société ISOPRO NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, absent
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 28 Avril 2026 tenue par :
— Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Aurélie SUPRIN, Greffier lors des débats, et de Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [H] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon devis établi le 1er février 2023 accepté le 14 avril 2023, ils ont confié des travaux d’isolation thermique de leur maison d’habitation à la société ISOPRO NORD EST. Ceux-ci étaient éligibles au versement d’une prime CEE à hauteur d’un montant prévisionnel de 5 820 euros.
Le 7 novembre 2023, Madame [B] [H] épouse [M] a déposé une main courante selon laquelle les salariés de la société ISOPRO NORD EST ont abandonné le chantier en dépit de ses sollicitations réitérées.
Par procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2023, Maître [X] a relevé l’existence de multiples malfaçons affectant les travaux exécutés par la société ISOPRO NORD EST.
Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2026, les époux [M] ont assigné la société ISOPRO NORD EST à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 avril 2026, les époux [M], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La société ISOPRO NORD EST, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— Juger les époux [M] irrecevables faute d’intérêt légitime ;
— Condamner les époux [M] à payer à la société ISOPRO NORD EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société ISOPRO NORD EST de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage ;
— Compléter la mission d’expertise dans les termes suivants :
* Donner son avis sur les conséquences de l’absence de mise en place du revêtement final sur l’intégrité de la sous-couche d’une part, des isolants d’autre part ;
* Se prononcer encore sur les conséquences sur le revêtement d’une immobilisation en l’état et en l’absence de revêtement final pendant plus de deux années et demi ;
— Statuer ce que ce droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la société ISOPRO NORD EST soulève le défaut d’intérêt légitime des demandeurs.
Elle fait valoir que ces derniers lui ont interdit l’accès au chantier alors qu’elle n’avait pas achevé les travaux, en particulier les revêtements destinés à assurer la protection face aux intempéries, de sorte que le site a subi des modifications depuis l’arrêt effectif des travaux qui remonte à deux ans de nature à impacter les éventuelles constatations d’un expert judiciaire.
Le motif légitime, qui relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible et qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Les pièces versées aux débats par les époux [M], et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] le 21 novembre 2023, constituent un commencement de preuve de l’existence du trouble allégué. La société ISOPRO NORD EST ne justifie pas que les époux [M] lui ont interdit l’accès au chantier, les échanges de messages entre les parties versés aux débats tendant au contraire à démontrer que les époux [M] ont sollicité à de multiples reprises l’intervention des salariés de la société ISOPRO NORD EST.
Dès lors, les époux [M] justifient d’un intérêt à l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’obtenir un avis technique sur la conformité des travaux exécutés par la société ISOPRO NORD EST. Il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer les conséquences de l’absence de l’achèvement du chantier et de l’immobilisation de celui-ci pendant deux ans.
La mesure demandée préserve enfin les droits des autres parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]. : 06.65.31.55.81 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) Donner son avis sur les conséquences de l’absence de mise en place du revêtement final sur l’intégrité de la sous-couche d’une part, des isolants d’autre part ;
7) Se prononcer sur les conséquences sur le revêtement d’une immobilisation en l’état et en l’absence de revêtement final pendant plus de deux années et demi ;
8) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
9) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [K] [M] et Madame [B] [H] épouse [M] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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