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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Jugement du :
29 MAI 2026
Minute n° : 26/00175
Nature : 88M
N° RG 26/00040
N° Portalis DBWV-W-B7K-FOSW
[P] [F]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 29/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 13 Juin 1996
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [U]
épouse [F], sa mère.
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame Céline COLSON, conseillère
analyse technique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2025, Monsieur [P] [F] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 3] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l'[Localité 3] (ci-après CDAPH) par décision en date du 27 novembre 2025 au motif que Monsieur [P] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 11 février 2026, Monsieur [P] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [P] [F], représenté par sa mère Madame [C] [U] épouse [F] reprenant les termes de sa requête, sollicite l’attribution de l’AAH au motif qu’il est possible de travailler tout en percevant cette prestation.
La [1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [P] [F].
Elle se fonde sur l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir l’irrecevabilité du recours dans la mesure où Monsieur [P] [F] n’a pas exercé de recours préalable auprès du GIP / [1] contre la décision contestée, alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité devant le tribunal judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [F] n’a pas exercé de recours préalable auprès du GIP / [2] 10 après la décision du 27 novembre 2025 rendue par la CDAPH. Par conséquent, son recours auprès de la présente juridiction doit être déclaré irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [P] [F].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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