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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. du cons., 21 mai 2026, n° 22/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Jugement du :
21 Mai 2026
N° RG 22/02394 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EPPS
MINUTE N°: 26/60
[J] [G]
CONTRE
[E] [Z] [P] Es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [T] [D]
[Y] [O]
[K] [D]
Le
Grosse à :
— Me GAFFURI
— Me LEMELAND
— Me CHANCEREL
— M. [D] (LS)
— Mme [O] (ccc en LRAR)
— M. [G] (ccc en LRAR)
+ ccc à Mme Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1]
+ ccc à la Parenthèse
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2023-001153 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Isabelle GAFFURI,
avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEURS
Madame [E] [Z] [P]
Es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2022-001443 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Caroline LEMELAND,
avocat au barreau de l’AUBE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10387/001/2022/001771 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Carole CHANCEREL,
avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie, Juge
Assesseurs : Madame CARRA Elodie, Juge
Madame DELATTE Anne-Laure, Vice-Président
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Charlène MAHOT,
Procureure Adjointe
En présence de [M] [H], avocate stagiaire
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de TROYES du 25 mai 2023,
Annule la reconnaissance de paternité réalisée le 15 juin 2020 par Monsieur [K] [D] à l’égard de l’enfant [T] [D], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;
Ordonne la transcription du dispositif de cette décision en marge de l’acte de naissance de [T] [D], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;
Dit que la mention suivante sera portée en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant à la diligence de Madame [Y] [O] :
« Filiation de Monsieur [K] [D] annulée par jugement du Tribunal judiciaire de TROYES en date du 15 décembre 2025 » ;
Dit que Monsieur [J] [G] est le père de l’enfant [T] [D] dont Madame [Y] [O] a accouché le 31 octobre 2020 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;
Dit qu’il sera porté en marge de l’acte de naissance de [T] [D], la mention suivante à la diligence de Madame [Y] [O] :
« Paternité de Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1984 à BAMAKO (Mali) établie par jugement du 15 décembre 2025 du Tribunal judiciaire de TROYES" ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Accorde à Monsieur [J] [G], un droit de visite sur l’enfant mineur [T] [D] qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'[Localité 6] à :
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
07.61.88.66.79
une fois par mois, pendant une durée de une heure, à charge pour la mère, ou toute personne digne de confiance, d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association ;
Dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées ;
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association et de lui fournir leurs coordonnées téléphoniques pour la mise en place du calendrier des visites ;
Dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans le mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
Dit qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
Informe les parties que l’espace rencontre connaît des délais d’attente de quatre mois actuellement avant de pouvoir mettre en place les visites et que leur appel vers l’association le plus rapidement possible leur permettra d’être inscrit aussi vite sur liste d’attente ;
Dit que l’association fixera les dates des visites en fonction des contraintes des partie et de ses contraintes de service ;
Dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
Dit que l’association devra fournir au juge ayant ordonné la mesure un rapport sur le déroulement des visites à la fin du délai de six mois ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [Y] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
— ----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’il appartiendra à d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la modification du montant de la contribution ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle également qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Dit que Monsieur [J] [G] devra notifier à Madame [Y] [O] tout changement de domicile ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Y] [O] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne la modification du nom patronymique de [T] [D], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] ([Localité 6]) ;
Dit que [T] [D] s’appellera désormais [T] [O] ;
Dit que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressée à la diligence de Madame [Y] [O] ;
Condamne Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [D] solidairement à régler à Monsieur [J] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [D] solidairement aux dépens de l’instance ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge, assistée de Marielle JUZAC, Greffier.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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