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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er août 2025, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02840 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CPT
Ordonnance du : 01 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Savoie en date du 10 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 22 juillet 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17 juillet 2025, portant admission par transfert en soins psychiatriques d’une personne détenue, en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 22 juillet 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Février 1998 à
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 28 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30 juillet 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [C] assisté de Me BEAUD Caroline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 28 juillet 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Août 2025
Le Juge
Avner AZOULAY
N RG 25/02840 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CPT
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [M] [C] le 01 Août 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me BEAUD Caroline le 01 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UHSA le 01 Août 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Août 2025.
Le Greffier,
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