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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02545
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDUU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 16 février 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a consenti à M. [E] [P] un crédit d’un montant de 12.400 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 187,59 euros, au taux de 2,69% par an, hors contrat d’assurance.
M. [E] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 18 juillet 2023, restée sans effet. Par suite, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé un courrier du 16 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a ensuite fait assigner M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 11.895,80 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 février 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de de 11.895,80 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 février 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances impayées d’un montant de 1166,12€ selon le décompte en date du 13 février 2024 outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif au taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et entendre constater que M. [E] [P] devra reprendre le paiement des échéances futures ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 expose que M. [E] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) date de mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 juin 2024, M. [E] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 1er mars 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 13 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er mars 2023).
En conséquence, l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 16 février 2022 contient une clause résolutoire en article 6.6 « déchéance du terme », qui stipule que la résolution sera prononcée après mise en demeure notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification, en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule mensualité.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 18 juillet 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 16 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant acquise, la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux est en conséquence sans objet.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [E] [P] le 16 février 2022,
— l’enveloppe de preuve "service protect&sign",
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [E] [P], son avis d’imposition 2019 sur revenu 2018, sa fiche de paie du mois d’avril 2013 et son contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er avril 2013,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023 sommant M. [E] [P] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 16 avril 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance arrêté au 13 février 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [E] [P]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de M. [E] [P] dès lors que la fiche de paie concerne le mois d’avril 2013 soit 9 ans avant la conclusion du contrat, et que l’avis d’imposition concerne les revenus 2017. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 se montre ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, d’autan qu’il n’est produit aucun justificatif des charges qui s’élèvent à un total de 1967 euros pour un revenu de 2122 euros. De même il n’est pas produit le justificatif de domicile de l’emprunteur ni de la consultation préalable du FICP.
En conséquence, il convient de déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 16 février 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (paragraphe 6.7), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [E] [P].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la reproduction partielle de l’article R312-35 du code de la consommation
En l’espèce, le contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (C. consom., art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b).
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
12.400 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.944,44 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
10.455,56 euros
Par conséquent, M. [E] [P] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 la somme de 10.455,56 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,69 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 concernant le contrat n° 73141078806 du 16 février 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, en deniers ou quittance, la somme de 10.455,56 euros;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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