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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUZJ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 7] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00665
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 novembre 2024, [T] [I] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de BRETAGNE le 15 octobre 2024, signifiée par voie d’huissier de justice le 18 octobre 2024, pour le recouvrement de la somme de 12 190 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable mais non fondée l’opposition à contrainte formée par M. [I] [T] devant le tribunal,
— valider la contrainte du 15 octobre 2024,
— condamner en conséquence [T] [I] au paiement de la contrainte pour le montant de 12 190 €, soit 11 610 € de cotisations et 580 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamner [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 75,50 €,
— condamner [T] [I] à payer à l'[6] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [T] [I] à payer à l'[6] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 2 novembre 2024, [T] [I] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 18 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [T] [I] exerce l’activité de médecin généraliste depuis le 1er novembre 2012.
Il est donc redevable au titre de cette activité des cotisations personnelles d’allocations familiales, de la cotisation maladie et de la CSG/CRDS calculées en fonction de son bénéfice fiscal.
Le pôle social constate que [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
Par ailleurs l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 15 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 12 190 €.
SUR L’AMENDE CIVILE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages – intérêts qui seraient réclamés ".
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que le pôle social fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que monsieur [I] a développé, par écrit, devant la juridiction sociale, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Depuis le 14 janvier 2016, monsieur [I] a saisi plus d’une cinquantaine de fois la juridiction sociale sans qu’aucun moyen sérieux ne soit développé et, finalement, monsieur [I] n’a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l’espèce, monsieur [I] s’est limité à multiplier les procédures contentieuses, dont il a toujours été débouté, afin de retarder le paiement de ses cotisations. Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, de surcroît, désorganise les organismes sociaux, alors qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif, et tend également à désorganiser la juridiction par des recours multiples et dénués de fondement.
En conséquence, monsieur [I] doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que le pôle social fixera à la somme de 3 000 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l'[6] sollicite la condamnation de [T] [I] au versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le pôle social, dans sa formation collégiale, décide de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation à titre de dommages-intérêts compte tenu des autres sommes mises à la charge de [T] [I].
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[T] [I] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[T] [I] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [T] [I] à l’audience.
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [T] [I] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [T] [I] le 15 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 12190 €.
CONDAMNE [T] [I] au paiement d’une amende civile de 3000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [T] [I] au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).
CONDAMNE [T] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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