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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 avr. 2026, n° 26/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00560
Minute n° 26/270
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [E]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [E], né le 15 Avril 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Avril 2026, reçu au Greffe le 14 Avril 2026, concernant M. [I] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [I] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [I] [E], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles R. 6111-40-5 et L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 9 avril 2026 avec maintien en date du 13 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 avril 2026, indique s’en rapporter à l’appréciation du juge au vu des derniers éléments médicaux, rappelant que M. [E] est en détention provisoire par ailleurs.
A l’audience, M. [I] [E] déclare que l’hospitalisation lui fait du bien par rapport à la détention, expliquant qu’en détention il ne bénéficie d’aucun suivi malgré ses demandes, de sorte qu’il a des idées noires et des idées suicidaires en détention. Il décrit le déroulement de son passage à l’acte alors qu’il se trouvait en cellule et demande à poursuivre son hospitalisation, ajoutant ne pas se sentir bien à l’idée de retourner en détention.
Le conseil de M. [I] [E] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Sur le fond, il confirme que M. [E] exprime la volonté de rester hospitalisé, faisant par ailleurs valoir que la détention n’est pas le cadre le plus à même d’aider M. [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans consentement d’une personne détenue peut être décidée, sur le fondement de l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique, par le représentant de l’Etat dans le département lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la personne nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’admission est prononcée au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du CSP.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 9 avril 2026 que M. [I] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants :
— patient en détresse psychologique avec hallucinations visuelles et auditives ;
— thymie basse ;
— tentative de suicide par pendaison et incendie ce jour ; ne critique pas l’épisode et souhaite le refaire s’il en a les moyens.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient ne présente aucune critique de sa tentative de suicide et qu’il présente toujours des idées suicidaires avec velléité de passage à l’acte. Il est donc fait état de la persistance du risque autoagressif.
Le certificat médical de 72 heures fait état d’un éloignement très progressif des idées suicidaires, néanmoins l’amendement reste partiel. Il existe en outre un risque de fugue notoire.
Par avis psychiatrique du 14 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit un patient qui présente une souffrance morale en lien avec un passé traumatique et un vécu carcéral difficile. Les idées suicidaires sont présentes bien que plus à distance. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de construire la suite des soins, ce avec quoi le patient est en accord selon le médecin.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [E] exprime la volonté de poursuivre cette hospitalisation dont il déclare qu’elle lui fait du bien parce qu’il bénéficie d’une prise en charge dont il ne bénéficie pas en détention. Il ajoute ne pas se sentir bien à l’idée d’un retour en détention.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, afin notamment de s’assurer de la mise à distance sur le long terme des idées suicidaires qu’a pu présenter le patient.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Avril 2026 à :
— [I] [E]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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