Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 22 JANVIER 2026
Ordonnance du :
22 JANVIER 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNO3
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [G] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
EPSMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTRICE
Madame [M] [Y] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et de Monsieur [C] [J], greffier stagiaire,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [G] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 8 août 2024 sur demande d’un tiers – sa mère et tutrice – selon la procédure d’urgence, à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [K] [Z] qui précise avois constaté « un comportement instable au plan psycho-comportementale avec haut risque de passage à l’acte hétéro-agressif chez un patient déficient mental profond associé à une surdité multi-sévère »,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesure d’hospitalisation le 1er août 2025, régulièrement notifiée, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [Y] ;
Vu la requête du directeur de l’EPSMA reçue au greffe le 14 janvier 2026 saisissant le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte aux fins d’examen à 6 mois de la situation de [G] [Y],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [G] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA postérieurement à l’ordonnance rendue le 1er août 2025, les 11 août 2025, 9 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 9 décembre 2025, 9 janvier 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [B] [N] qui mentionne que la situation n’a pas évolué depuis le dernier certificat en précisant : « les échanges sont brefs, effectués à l’aide de pictogrammes et d’un langage des signes personnalisés au patient. L’intolérance à la frustration est toujours présente, menant régulièrement à des épisodes d’agitation pouvant mener à des passages à l’acte hétéro agressif. Le patient est ritualisé et nécessite un cadre thérapeutique strict. » et conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 janvier 2026 au directeur de l’EPSMA, à [G] [Y], à [M] [Y] épouse [I] prise en sa qualité de tutrice de son fils, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article [7] 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le du juge chargé contrôle de ces mesures ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois. Selon l’article L 3216-1, le du juge chargé cu contrôle de ces mesures doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
A l’audience du 21 janvier 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que [M] [Y].
[G] [Y], rencontré dans le service, s’est présenté très calmement accompagné d’une infirmière référente le connaissant manifestement bien, dialoguant avec lui en langue des signes. Les propos échangés ont de nouveau confirmé les capacités de [G] [Y] à s’exprimer, ceux-ci ayant porté sur la venue du juge, sur un rendez-vous prévu à l’hôpital en avril pour un scanner, sur une visite prochaine au parc Nigloland. L’infirmière de [G] [Y] a confirmé que ce dernier poursuivait un parcours de soin en oncologie, précisant toutefois qu’il n’était plus sous chimiothérapie et que sa santé s’était globalement améliorée. Concernant son comportement dans le service, elle a indiqué que la plupart du temps les choses se passaient bien et qu’il bénéficiait depuis quelques temps d’une plus grande liberté, qu’il se rendait régulièrement à la cafétéria. Elle a toutefois confirmé la fragilité de la situation et des passages à l’acte agressif en lien avec ses rituels, plus marqués lorsqu’il n’y a que des femmes dans le service, soulignant la nécessité d’une présence masculine. Concernant l’existence d’un projet de sortie, elle a indiqué que la perspective d’un transfert vers une MAS ne pouvait actuellement être envisagé en précisant que son comportement imprévisible ne le permettait pas. Au cours de l’audience, l’infirmière de [G] [Y] a aussi évoqué la présence régulière et le soutien de sa mère chez laquelle il se rend régulièrement, ce que confirme les nombreux certificats de permission de sortie du dossier.
L’avocate de [G] [Y] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
*
Concernant la régularité de la saisine
La poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [G] [Y] ayant été autorisée par une ordonnance du juge chargé du contrôle de ces mesures du 1er aout 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 14 janvier 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [G] [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels qui les justifient et un avis du collège conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [G] [Y] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience, évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [G] [Y] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Compte tenu de cette situation et des constatations faites à l’audience, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [G] [Y] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les mesures mises en place dans le cadre de celle-ci organisant une prise en charge qui apparait adaptée à la situation et ne porte manifestement pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de [G] [Y] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 22 janvier 2026.
Le greffier Le magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langage ·
- Attribution ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Compensation
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Maintien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Référé
- Danse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Personne morale ·
- Désistement d'instance ·
- Captation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Site ·
- Annonce ·
- Demande ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cession ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Parfaire ·
- Avance ·
- Remise en état ·
- État
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.