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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 24/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FC4Z
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
15 mai 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [N] [U]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier , lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 janvier 2022, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [N] [U] un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 431,32 € et un loyer de 27,86 € concernant le garage.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 4 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 4 décembre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de M. [N] [U] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et le défendeur a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 22 mai 2025.
A l’audience du 6 mars 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [M] [E] – reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 4978,79 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant reste redevable de loyers et de régularisations de charges impayés.
Bien que convoqué par acte d’huissier en date du 22 mai 2025 suivant procès verbal Art 659 du code de procèdure civile, M. [N] [U] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [N] [U] le 26 janvier 2022, les décomptes de régularisation de charges, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 4978,79 € au 4 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Le défendereur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [N] [U] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 4978,79 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [U], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [N] [U] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [N] [U] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 4978,79 € ( QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES ) l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [U] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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